Règles d’Avarie-Commune telles que
modifiées lors de la
Conférence du CMI à Vancouver (Canada) le 1er juin 2004.
Règles d’York et d’Anvers
Règle d’interprétation
Dans le
règlement d’avaries communes, les Règles suivantes doivent s’appliquer à
l’exclusion de toute loi et pratique incompatibles avec elles.
A l’exception de ce qui est prévu par la Règle
“Paramount” et les Règles numérotées, l’avarie commune doit être réglée
conformément aux Règles précédées de lettres.
Règle “Paramount”
Une admission en avarie commune ne pourra être en
aucun cas prononcée pour un sacrifice ou une dépense qui n’a pas été
raisonnablement consenti.
Règle A
1) Il y a
acte d’avarie commune quand, et seulement quand, intentionnellement et
raisonnablement, un sacrifice extraordinaire est fait ou une dépense
extraordinaire encourue pour le salut commun dans le but de préserver d’un
péril les propriétés engagées dans une aventure maritime commune.
2) Les
sacrifices et dépenses d’avarie commune seront supportés par les divers
intérêts appelés à contribuer sur les bases déterminés ci-après.
Règle B
1) Il y a
aventure maritime commune lorsqu’un ou plusieurs navires remorquent ou poussent
un ou plusieurs autres navires, pourvu que tous soient engagés dans des
activités commerciales et non dans une opération d’assistance. Lorsque des
mesures seront prises pour préserver les navires et leurs éventuelles
cargaisons d’un péril commun, les Règles seront applicables.
2) Un navire
n’est pas en situation de péril commun avec un ou plusieurs autres navires s’il
lui suffit de s’en détacher pour se trouver en sécurité; mais si le fait de
s’en détacher constitue lui-même un acte d’avarie commune, l’aventure maritime
commune se poursuit.
Règle C
1) Seuls les pertes, dommages ou dépenses qui sont
la conséquence directe de l’acte d’avarie commune seront admis en avarie
commune.
2) En aucun
cas ne seront admis en avarie commune dommages, pertes ou dépenses encourus au
titre de dommages à l’environnement ou consécutivement à des fuites ou rejets
de substances polluantes émanant des propriétés engagées dans l’aventure
maritime commune.
3) Les
surestaries, les pertes de marché et toute perte ou dommage subi ou dépense
encourue en raison de retard, soit au cours du voyage, soit postérieurement, de
même que toute perte indirecte quelconque, ne seront pas admis en avarie
commune.
Règle D
Lorsque l’événement qui a donné lieu au sacrifice ou
à la dépense aura été la conséquence d’une faute commise par l’une des parties
engagées dans l’aventure, il n’y aura pas moins lieu à contribution, mais sans
préjudice des recours ou des défenses pouvant concerner cette partie à raison
d’une telle faute.
Règle E
1) La preuve
qu’une perte ou une dépense doit effectivement être admise en avarie commune
incombe à celui qui réclame cette admission.
2) Les
parties qui réclament une admission en avarie commune doivent notifier par
écrit au dispacheur, dans les 12 mois de la date à laquelle a pris fin
l’aventure maritime commune, la perte ou la dépense pour laquelle elles
réclament contribution.
3) A défaut
d’une telle notification, ou encore à défaut, pour l’une quelconque des
parties, de fournir dans les 12 mois de la date à laquelle la demande lui en
est faite, les justificatifs de sa réclamation ou des précisions relatives à la
valeur d’un intérêt appelé à contribuer, le dispacheur sera autorisé à estimer
le montant de l’admission ou de la valeur contributive sur la base des
informations dont il dispose, son estimation ne pouvant être dès lors contestée
qu’en cas d’erreur manifeste.
Règle F
Toute dépense supplémentaire encourue en
substitution d’une autre dépense qui aurait été admissible en avarie commune
sera réputée elle-même avarie commune et admise, à ce titre, sans égard à
l’économie éventuellement réalisée par d’autres intérêts, mais seulement
jusqu’à concurrence du montant de la dépense d’avarie commune ainsi évitée.
Règle G
1) Le
règlement des avaries communes doit être établi, tant pour l’estimation des
pertes que pour la contribution, sur la base des valeurs au moment et au lieu
où se termine l’aventure.
2) Cette
règle est sans influence sur la détermination du lieu où le règlement doit être
établi.
3) Quand un
navire se trouve en quelque port ou lieu que ce soit, dans des circonstances
qui seraient susceptibles de donner lieu à une admission en avarie commune sur
la base des dispositions des Règles X et XI, et quand la cargaison ou une
partie de celle-ci est acheminée à destination par d’autres moyens, les droits
et obligations relatifs à l’avarie commune demeureront, sous réserve que les
intérêts cargaison en soient autant que faire se peut avisés, aussi proches que
possible de ce qu’ils auraient été si, en l’absence d’un tel acheminement,
l’aventure s’était poursuivie sur le navire d’origine, et ce aussi longtemps
que cela apparaîtra justifié en l’état du contrat de transport et de la loi qui
lui est applicable.
4) La part
des admissions en avarie commune incombant à la cargaison, en application du
3ème paragraphe de la présente règle, n’excédera pas la dépense qu’auraient
supportée les propriétaires de la cargaison si celle-ci avait été réexpédiée à
leurs frais.
Règle I. Jet de cargaison
Aucun jet de cargaison ne sera admis en avarie
commune à moins que cette cargaison n’ait été transportée conformément aux
usages reconnus du commerce.
Règle II.
Perte ou dommage causé par sacrifices pour le salut commun
Sera admis en avarie commune la perte ou le dommage causé
aux propriétés engagées dans l’aventure maritime commune ou en conséquence d’un
sacrifice fait pour le salut commun, et par l’eau qui pénètre dans la cale par
les écoutilles ouvertes ou par toute autre ouverture pratiquée en vue d’opérer
un jet pour le salut commun.
Règle III.
Extinction d’incendie à bord
Sera admis en avarie commune le dommage causé au
navire et à la cargaison, ou à l’un d’eux, par l’eau ou autrement, y compris le
dommage causé en submergeant ou en sabordant un navire en feu, en vue
d’éteindre un incendie à bord; toutefois, aucune bonification ne sera faite
pour les dommages causés par la fumée quelle qu’en soit la cause ou par la
chaleur de l’incendie.
Règle IV.
Coupement de débris
La perte ou le dommage éprouvé en coupant des débris
ou des parties du navire qui ont été enlevés ou sont effectivement perdus par
accident, ne sera pas bonifié en avarie commune.
Règle V.
Echouement volontaire
Quand un navire est intentionnellement mis à la côte
pour le salut commun, qu’il dût ou non y être drossé, les pertes ou dommages en
résultant et subis par les propriétés engagées dans l’aventure maritime
commune, seront admis en avarie commune.
Règle VI.
Rémunération d’assistance
a) Les
indemnités d’assistance, incluant les intérêts et les frais légaux qui y sont
attachés, resteront au compte de ceux qui les ont supportées et ne seront pas
admises en avarie commune, sauf si et seulement si une partie concernée par
l’assistance a réglé tout ou partie de l’indemnité d’assistance (incluant les
intérêts et les frais légaux) due par une autre partie (calculée sur la base
des valeurs sauvées et non sur celle des valeurs contributives en avarie
commune), la part de l’indemnité d’assistance due par cette autre partie sera
créditée dans le règlement d’avarie commune à la partie qui l’a réglée et
débitée à la partie pour le compte de laquelle le paiement a été fait.
b) Les
indemnités d’assistance mentionnées au paragraphe (a) ci-dessus comprendront
toute rémunération d’assistance dans la fixation de laquelle l’habileté et les
efforts des assistants pour prévenir ou limiter les dommages à l’environnement,
tels qu’ils sont énoncés à l’art. 13.1 (b) de la Convention internationale de
1989 sur l’assistance, ont été pris en compte.
c)
L’indemnité spéciale payable à l’assistant par l’armateur sous l’empire de
l’art. 14 de ladite Convention, dans les conditions indiquées par le paragraphe
4 de cet article ou de toute autre disposition de portée semblable (tel que
SCOPIC) ne sera pas admise en avarie commune et ne sera pas considérée comme
une indemnité d’assistance au sens du paragraphe (a) de la présente Règle.
Règle VII. Dommage aux machines et aux chaudières
Le dommage causé à toute machine et chaudière d’un
navire échoué dans une position périlleuse par les efforts faits pour le
renflouer, sera admis en avarie commune, lorsqu’il sera établi qu’il procède de
l’intention réelle de renflouer le navire pour le salut commun au risque d’un
tel dommage; mais lorsqu’un navire est à flot, aucune perte ou avarie causée
par le fonctionnement de l’appareil de propulsion ou des chaudières ne sera, en
aucune circonstance, admise en avarie commune.
Règle VIII.
Depenses pour alléger un navire echoué et dommage résultant de cette mesure
Lorsqu’un navire est échoué et que la cargaison,
ainsi que le combustible et les approvisionnements du navire, ou l’un d’eux,
sont déchargés dans des circonstances telles que cette mesure constitue un acte
d’avarie commune, les dépenses supplémentaires d’allègement, de location des
allèges, et, le cas échéant, celles de rechargement ainsi que toute perte ou
dommage aux propriétés engagées dans
l’aventure maritime commune en résultant, seront admises en avarie commune.
RÈGLES IX.
Cargaison, objets du navire et approvisionnement utilises comme combustibles
La cargaison, les objets et approvisionnements du
navire, ou l’un d’eux, qu’il a été nécessaire d’utiliser comme combustibles
pour le salut commun en cas de péril, seront admis en avarie commune, mais en
cas d’admission du coût des objets et approvisionnements du navire, l’avarie
commune sera créditée du coût estimatif du combustible qui autrement aurait été
consommé pour la poursuite du voyage.
Règle X.
Dépenses au port de refuge, etc.
(a) (i)
Quand un navire sera entré dans un port ou lieu de refuge ou qu’il sera
retourné à son port ou lieu de déchargement par suite d’accident, de sacrifice
ou d’autres circonstances extraordinaires qui auront rendu cette mesure
nécessaire pour le salut commun, les dépenses encourues pour entrer dans ce
port ou lieu seront admises en avarie commune; et, quand il en sera reparti
avec tout ou partie de sa cargaison primitive, les dépenses correspondantes
pour quitter ce port ou lieu qui auront été la conséquence de cette entrée ou
de ce retour seront de même admises en avarie commune.
(ii) Quand un navire est dans un port ou lieu de
refuge quelconque et qu’il est nécessairement déplacé vers un autre port ou
lieu parce que les réparations ne peuvent être effectuées au premier port ou
lieu, les dispositions de cette Règle s’appliqueront au deuxième port ou lieu
comme s’il était un port ou lieu de refuge, et le coût du déplacement, y
compris les réparations provisoires et le remorquage, sera admis en avarie
commune. Les dispositions de la Règle XI s’appliqueront à la prolongation du
voyage occasionnée par ce déplacement.
(b) (i) Les frais pour manutentionner à bord ou pour
décharger la cargaison, le combustible ou les approvisionnements, soit à un
port, soit à un lieu de chargement, d’escale ou de refuge, seront admis en
avarie commune si la manutention ou le déchargement était nécessaire pour le
salut commun ou pour permettre de réparer les avaries au navire causées par
sacrifice ou par accident si ces
réparations étaient nécessaires pour permettre de continuer le voyage en
sécurité, excepté si les avaries au navire sont découvertes dans un port ou
lieu de chargement ou d’escale sans qu’aucun accident ou autre circonstance
extraordinaire en rapport avec ces avaries ne se soit produit au cours du
voyage.
(ii) Les frais pour manutentionner à bord ou pour
décharger la cargaison, le combustible ou les approvisionnements ne seront pas
admis en avarie commune s’ils ont été encourus à la seule fin de remédier à un
désarrimage survenu au cours du voyage, à moins qu’une telle mesure soit nécessaire
pour le salut commun.
(c) Toutes
les fois que les frais de manutention ou de déchargement de la cargaison, du
combustible ou des approvisionnements seront admissible en avarie commune, les
frais de leur magasinage, y compris l’assurance si elle a été raisonnablement
conclue, de leur rechargement et de leur arrimage seront également admis en
avarie commune. Les dispositions de la Règle XI s’appliqueront à la période
supplémentaire d’immobilisation occasionnée par ce rechargement ou ce ré
arrimage.
Mais si le
navire est condamné ou ne continue pas son voyage primitif, les frais de
magasinage ne seront admis en avarie commune que jusqu’à la date de
condamnation du navire ou de l’abandon du voyage ou bien jusqu’à la date de l’achèvement
du déchargement de la cargaison en cas de condamnation du navire ou d’abandon
du voyage avant cette date.
Règle XI.
Salaires et entretien de l’équipage et autres dépenses pour se rendre au port
de refuge, et dans ce port, etc.
(a) Les salaires
et frais d’entretien du capitaine, des officiers et de l’équipage
raisonnablement encourus, ainsi que le combustible et les approvisionnement
consommés durant la prolongation du voyage occasionnée par l’entrée du navire
dans un port de refuge, ou par son retour au port ou lieu de chargement doivent
être admis en avarie commune quand les dépenses pour entrer en ce port ou lieu
sont admissibles en avarie commune par application de la Règle X(a).
(b) Pour
l’application de la présente règle ainsi que des autres règles, les salaires
comprennent les paiements faits aux capitaines, officiers et équipage ou à leur
profit, que ces paiements soient imposés aux armateurs par la loi ou qu’ils
résultent des conditions et clauses des contrats de travail.
(c) (i)
Quand un navire sera entré ou aura été retenu dans un port ou lieu par suite
d’un accident, sacrifice ou autres circonstances extraordinaires qui ont rendu
cela nécessaire pour le salut commun, ou pour permettre la réparation des
avaries causées au navire par sacrifice ou accident quand la réparation est
nécessaire à la poursuite du voyage en sécurité, le combustible et les
approvisionnements consommés pendant la période supplémentaire d’immobilisation
seront admis en avarie commune à l’exception du combustible et des
approvisionnements consommés en effectuant des réparations non admissibles en
avarie commune.
(ii) Les
frais de port encourus durant cette période supplémentaire d’immobilisation
seront de même admis en avarie commune, à l’exception des frais qui ne sont
encourus qu’à raison des réparations non admissibles en avarie commune.
(iii)
Cependant, si des avaries au navire sont découvertes dans un port ou lieu de
chargement ou d’escale sans qu’aucun accident ou autre circonstance
extraordinaire en rapport avec ces avaries se soit produit au cours du voyage,
le combustible et les approvisionnements consommés ainsi que les frais de port
encourus pendant l’immobilisation supplémentaire pour les besoins de la
réparation des avaries ainsi découvertes, ne seront pas admis en avarie commune
même si la réparation est nécessaire à la poursuite du voyage en sécurité.
(iv) Quand le navire est condamné ou ne poursuit pas
son voyage primitif, le combustible et les approvisionnements consommés et les
frais de port ne seront admis en avarie commune que jusqu’à la date de la
condamnation du navire ou de l’abandon du voyage ou jusqu’à la date
d’achèvement du déchargement de la cargaison en cas de condamnation du navire
ou d’abandon du voyage avant cette date.
(d) Le coût des mesures prises pour prévenir ou
minimiser un dommage à l’environnement sera admis en avarie commune lorsqu’il
aura été encouru dans l’une quelconque des situations suivantes:
(i) dans le
cadre d’une opération conduite pour le salut commun qui, si elle avait été
engagée par un tier à l’aventure maritime commune, lui aurait donné droit a une
indemnité d’assistance;
(ii) comme
une condition de l’entrée ou de la sortie d’un port ou d’un lieu quelconque
dans les situations prévues à la Règle X(a);
(iii) comme
une condition de séjour dans un port ou un lieu quelconque dans les situations
prévues à la Règle XI (b), pourvu qu’en cas de fuite ou de rejet effectif de
substances polluantes, le coût de toutes mesures supplémentaires prises pour
prévenir ou minimiser la pollution ou le dommage à l’environnement ne soit pas
admise en avarie commune;
(iv) comme un lien nécessaire avec le déchargement,
le stockage ou le rechargement de la cargaison, chaque fois que le coût de ces
opérations est admissible en avarie commune.
Règle XII. Dommage causé à la cargaison en la
déchargeant, etc.
Le dommage ou la perte subis par la cargaison, le
combustible ou les approvisionnements dans les opérations de manutention,
déchargement, emmagasinage, rechargement et arrimage seront admis en avarie
commune lorsque le coût respectif de ces opérations sera admis en avarie
commune et dans ce cas seulement.
Règle XIII. Déduction
du coût des réparations
(a) Les
réparations à admettre en avarie commune ne seront pas sujettes à des
déductions pour différence du “neuf au vieux” quand du vieux matériel sera, en
totalité ou en partie, remplacé par du neuf, à moins que le navire ait plus de
quinze ans; en pareil cas, la déduction sera de un tiers. Les déductions seront
fixées d’après l’âge du navire depuis le 31 décembre de l’année d’achèvement de
la construction jusqu’à la date de l’acte d’avarie commune, excepté pour les
isolants, canots de sauvetage et similaires, appareils et équipements de
communication et de navigation, machines et chaudières, pour lesquels les
déductions seront fixées d’après l’âge des différentes parties auxquelles elles
s’appliquent.
(b) Les
déductions seront effectuées seulement sur le coût du matériel nouveau ou de
ses parties au moment où il sera usiné et prêt à être mis en place dans le
navire. Aucune déduction ne sera faite sur les approvisionnements, matières
consommables, ancres et chaînes. Les frais de cale sèche, de slip et de
déplacement du navire seront admis en entier.
(c) Les
frais de nettoyage, de peinture ou d’enduit de la coque ne seront pas admis en
avarie commune à moins que la coque ait été peinte ou enduite dans les douze
mois qui ont précédé la date de l’acte d’avarie commune; en pareil cas, ces
frais seront admis pour moitié.
Règle XIV.
Réparations provisoires
(a) Lorsque
des réparations provisoires sont effectuées à un navire, dans un port de
chargement, d’escale ou de refuge, pour le salut commun ou pour des avaries
causées par un sacrifice d’avarie commune, le coût de ces réparations sera
bonifié en avarie commune.
(b) Lorsque
des réparations provisoires d’un dommage fortuit sont effectuées afin de
permettre l’achèvement du voyage, le coût de ces réparations sera admis en
avarie commune, sans égard à l’économie éventuellement réalisée par d’autres
intérêts, mais seulement jusqu’à concurrence de l’économie sur les dépenses qui
auraient été encourues et admises en avarie commune, si ces réparations n’avaient
pas été effectuées en ce lieu. A condition que, aux fins de ce paragraphe
seulement, le coût des réparations provisoires à prendre en considération ne
dépasse pas le montant du coût des réparations provisoires effectuées au port
de chargement, d’escale ou de refuge majoré, soit du coût des réparations
définitives éventuellement effectuées, soit, s’il n’y a pas eu de réparations à
la date du règlement d’avarie commune, de la dépréciation raisonnable de la
valeur du navire à la fin du voyage, et ce lorsque le montant des réparations
provisoires est supérieur au coût des réparations définitives, si ces dernières
avaient été effectuées au port de chargement, d’escale ou de refuge.
(c) Aucune
déduction pour différence du “neuf au vieux” ne sera faite du coût des
réparations provisoires admissibles en avarie commune.
Règle XV.
Perte de fret
La perte de fret résultant d’une perte ou d’un
dommage subi par la cargaison sera admise en avarie commune, tant si elle est
causée par un acte d’avarie commune que si cette perte ou ce dommage est ainsi
admis.
Devront être déduites du montant du fret perdu, les
dépenses que le propriétaire de ce fait aurait encourues pour le gagner, mais
qu’il n’a pas exposées par suite du sacrifice.
Règle XVI.
Valeur à admettre pour la cargaison perdue ou avariée par sacrifice
(a) Le
montant à admettre en avarie commune pour dommage ou perte de cargaison
sacrifiée sera le montant de la perte éprouvée de ce fait en prenant pour base
le prix au moment du déchargement vérifié d’après la facture commerciale remise
au réceptionnaire ou, à défaut d’une telle facture, d’après la valeur
embarquée. Le prix au moment du déchargement inclura le coût de l’assurance et
le fret, sauf si ce fret n’est pas au risque de la cargaison.
(b) Quand
une marchandise ainsi avariée est vendue et que le montant du dommage n’a pas
été autrement convenu, la perte à admettre en avarie commune sera la différence
entre le produit net de la vente et la valeur nette à l’état sain, telle
qu’elle est calculée dans le premier paragraphe de cette Règle.
Règle XVII.
Valeurs contributives
(a) (i) La
contribution à l’avarie commune sera établie sur les valeurs nettes réelles des
propriétés à la fin du voyage, sauf que la valeur de la cargaison sera le prix
au moment du déchargement vérifié d’après la facture commerciale remise au
réceptionnaire ou, à défaut d’une telle facture, d’après la valeur embarquée.
(ii) La valeur de la cargaison comprendra le coût de
l’assurance et le fret sauf si ce fret n’est pas au risque de la cargaison, et
sous déduction des pertes ou avaries subies par la cargaison avant ou pendant
le déchargement.
(iii) La
valeur du navire sera estimée sans tenir compte de la plus ou moins-value
résultant de l’affrètement coque nue ou à temps sous lequel il peut se trouver.
(b) A ces
valeurs, sera ajoutée le montant admis en avarie commune de propriétés
sacrifiées, s’il n’y est pas déjà compris. Du fret et du prix de passage en
risque seront déduits les frais et les gages de l’équipage qui n’auraient pas
été encourus pour gagner le fret si le navire et la cargaison s’étaient
totalement perdus au moment de l’acte d’avarie commune et qui n’ont pas été
admis en avarie commune. De la valeur des propriétés seront également déduits
tous les frais supplémentaires y relatifs, postérieurs à l’événement qui donne
ouverture à l’avarie commune, à l’exception des frais qui auront été admis en
avarie commune ou qui incombent au navire en vertu d’une décision allouant
l’indemnité spéciale prévue à l’article 14 de la Convention Internationale de
1989 sur l’assistance ou à toute autre disposition de portée semblable.
(c) Dans les
situations prévues au troisième paragraphe de la Règle G, la cargaison et les
autres propriétés contribueront sur la base de leur valeur à leur destination
d’origine à moins qu’elles n’aient été vendues ou qu’il n’en ait été autrement
disposé avant l’arrivée à destination, et le navire contribuera sur sa valeur
nette réelle à la fin du déchargement de la cargaison.
(d) Quand
une cargaison est vendue en cours de voyage, elle contribue sur le produit net
de vente augmenté du montant admis en avarie commune.
(e) Le
courrier, les bagages des passagers, les effets personnels et les véhicules à
moteurs privés et accompagnés ne contribueront pas à l’avarie commune.
Règle XVIII.
Avaries au navire
Le montant à admettre en avarie commune pour dommage
ou perte subis par le navire, ses machines et/ou ses apparaux, du fait d’un
acte d’avarie commune, sera le suivant:
(a) en cas
de réparation ou de remplacement, le coût réel et raisonnable de la réparation
ou du remplacement du dommage ou de la perte, sous réserve des déductions à
opérer en vertu de la Règle XIII;
(b) dans le
cas contraire, la dépréciation raisonnable résultant d’un tel dommage ou d’une
telle perte jusqu’à concurrence du coût estimatif des réparations. Mais
lorsqu’il y a perte totale ou que le coût des réparations du dommage
dépasserait la valeur du navire une fois réparé, le montant à admettre en
avarie commune sera la différence entre la valeur estimative du navire à l’état
sain sous déduction du coût estimatif des réparations du dommage n’ayant pas le
caractère d’avarie commune, et la valeur du navire en son état d’avarie, cette
valeur pouvant être déterminée par le produit net de vente, le cas échéant.
Règle XIX.
Marchandises non déclarées ou faussement déclarées
(a) La perte
ou le dommage causé aux marchandises chargées à l’insu de l’armateur ou de sont
agent, ou à celles qui ont fait l’objet d’une désignation volontairement fausse
au moment de l’embarquement, ne sera pas admis en avarie commune, mais ces
marchandises resteront tenues de contribuer si elles sont sauvées.
(b) La perte
ou le dommage causé aux marchandises qui ont été faussement déclarées à
l’embarquement pour une valeur moindre que leur valeur réelle sera admis sur la
base de la valeur déclarée, mais ces marchandises devront contribuer sur leur
valeur réelle.
Règle XX.
Avance de fonds
(a) La perte
financière subie par les propriétaires des marchandises vendues pour obtenir
les fonds nécessaires en vue de couvrir les dépenses d’avarie communes sera
admise en avarie commune.
(b) Les
frais d’assurance des débours d’avarie commune seront également admis en avarie
commune.
Règle XXI.
Intérêts sur les pertes admises en avarie commune
(a) Un
intérêt sera alloué sur les dépenses, sacrifices et bonifications classées en
avarie commune, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
date du dépôt du règlement d’avarie commune, en tenant dûment compte des
paiements provisionnels effectués par ceux qui sont appelés à contribuer, ou
prélevés sur le fonds des dépôts d’avarie commune.
(b) Chaque
année, l’Assemblée du Comité Maritime International décidera du taux de
l’intérêt qui sera appliqué. Ce taux sera utilisé pour calculer le montant de
l’intérêt acquis pendant l’année calendaire suivante.
Règle XXII.
Traitement des dépôts en espèces
Lorsque des dépôts en espèces auront été encaissés
en garantie de la contribution de la cargaison à l’avarie commune, aux frais de
sauvetage ou frais spéciaux, ces dépôts devront être versés, sans aucun délai,
à un compte joint spécial aux noms d’un représentant désigné pour l’armateur et
d’un représentant désigné pour les déposants dans une banque agréée par eux
deux.
La somme
ainsi déposée augmentée, s’il y a lieu, des intérêts, sera conservée à titre de
garantie pour le paiement aux ayant droits en raison de l’avarie commune, des
frais de sauvetage ou des frais spéciaux
payables par la cargaison et en vue desquels les dépôts ont été effectués. Des
paiements en acompte ou des remboursements de dépôts peuvent être faits avec
l’autorisation écrite du dispacheur. Ces dépôts, paiements ou remboursement
seront effectués sans préjudice des
obligations définitives des parties.
Règle XXIII.
Prescription applicable à l’avarie commune
(a) A moins
qu’une loi applicable, relative à la prescription, n’en dispose de façon
impérative:
(i) Tous droits à contribution d’avarie commune, y
compris tous droits de réclamer en vertu d’engagements et de garanties d’avarie
commune, seront prescrits par une période d’une année à partir de la date du
dépôt du règlement d’avarie commune, à moins qu’une action n’ait été engagée
avant cette échéance par le réclamant. Toutefois, aucune action ne pourra être
exercée après un délai de six années à compter de la date où l’aventure
maritime commune a pris fin.
(ii) Ces délais peuvent être prorogés par accord des
parties intervenu après la fin de l’aventure maritime commune.
(b) Cette Règle ne s’appliquera pas entre les
parties concernées par l’avarie commune et leurs assureurs respectifs.
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