Convention relative aux transports
internationaux ferroviaires (COTIF) signée à Berne le 9 mai 1980
LES PARTIES
CONTRACTANTES, réunies en application de l'article 69, § 1 de la
Convention internationale concernant le transport des
marchandises par chemins de fer (CIM) et de l'article 64, § 1 de la
Convention internationale concernant le transport des
voyageurs et des bagages par chemins de fer (ClV) du 7 février 1970 ainsi qu'en
application de l'article 27 de la
Convention additionnelle à la
CIV relative à la responsabilité du chemin de fer pour la
mort et les blessures de voyageurs du 26 février 1966,
- convaincues de l'utilité d'une organisation internationale,
- reconnaissant la nécessité d'adapter les dispositions du droit des transports aux besoins économiques et techniques, sont convenues de ce qui suit :
- convaincues de l'utilité d'une organisation internationale,
- reconnaissant la nécessité d'adapter les dispositions du droit des transports aux besoins économiques et techniques, sont convenues de ce qui suit :
TITRE PREMIER - GÉNÉRALITÉS
Article
premier
Organisation intergouvernementale
§ 1 Les
Parties à la présente Convention constituent, en tant qu'Etats membres, l’Organisation
intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF),
ci-après appelée « l'Organisation».
Le siège de l'Organisation est fixé à Berne.
§ 2
L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de
contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers ainsi
que d'ester en justice. L'Organisation, les membres de son personnel, les
experts auxquels elle fait appel et les représentants des Etats membres
jouissent des privilèges et immunités nécessaires pour remplir leur mission,
dans les conditions définies au Protocole annexé à la Convention dont il fait
partie intégrante. Les relations entre l'Organisation et l'Etat du siège sont
réglées dans un accord de siège.
§ 3 Les
langues de travail de l'Organisation sont le français et l'allemand.
Article 2
But de l'Organisation
§ 1
L'Organisation a essentiellement pour but d'établir un régime de droit uniforme
applicable aux transports des voyageurs, des bagages et des marchandises en
trafic international direct entre les Etats membres, empruntant des lignes
ferroviaires, ainsi que de faciliter l'exécution et le développement de ce régime.
§ 2 Le régime
de droit prévu au § 1 peut également être appliqué aux transports
internationaux directs empruntant, en sus des lignes ferroviaires, des lignes
sur les voies terrestres et maritimes et les voies d'eau intérieures.
Sont assimilés aux transports effectués sur une
ligne, au sens de l'alinéa précédent, les autres transports internes, effectués
sous la responsabilité du chemin de fer, en complément du transport
ferroviaire.
Article 3
Règles uniformes CIV et CIM
§ 1 Les
transports en trafic international direct sont soumis :
aux «Règles uniformes concernant le contrat de
transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV)»,
formant l'Appendice A à la Convention;
aux «Règles uniformes concernant le contrat de
transport international ferroviaire des marchandises (CIM)», formant
l'Appendice B à la Convention.
§ 2 Les
lignes visées à l'article 2, § 1, et § 2, alinéa premier, sur lesquelles
s'effectuent ces transports, sont inscrites sur deux listes: liste des lignes
CIV et liste des lignes CIM.
§ 3 Les
entreprises dont relèvent les lignes visées à l'article 2, § 2, alinéa premier,
inscrites sur ces listes, ont les mêmes droits et obligations que ceux qui
découlent pour les chemins de fer des Règles uniformes CIV et CIM, sous réserve
des dérogations résultant des conditions d'exploitation propres à chaque mode
de transport et publiées dans les mêmes formes que les tarifs. Toutefois, les
règles de responsabilité ne peuvent faire l'objet de dérogations.
§ 4 Les
Règles uniformes CIV et CIM, y compris leurs Annexes, font partie intégrante de
la Convention.
Article 4
Définition de la notion «Convention»
Dans les textes ci-après, l'expression «Convention»
couvre la Convention proprement dite, le Protocole visé à l'article premier, §
2, alinéa 2, le Mandat additionnel pour la vérification des comptes et les
Appendices A et B, y compris leurs Annexes, visés à l'article 3, §§ 1 et 4.
TITRE II - STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT
Article 5
Organes
Le
fonctionnement de l'Organisation est assuré par les organes ci-après :
- Assemblée générale,
- Comité administratif,
- Commission de révision,
- Commission d'experts pour le transport des
marchandises dangereuses,
- Office central des transports internationaux
ferroviaires (OCTI).
Article 6
Assemblée générale
§ 1
L'Assemblée générale se compose des représentants des Etats membres.
§ 2 L'Assemblée
générale
a) établit son règlement intérieur;
b) détermine la composition du Comité administratif
conformément à l'article 7, § 1;
c) émet des directives concernant l'activité du
Comité administratif et de l'Office central;
d) fixe, par période quinquennale, le montant
maximal que peuvent atteindre les dépenses annuelles de l'Organisation ou émet
des directives relatives à la limitation de ces dépenses;
e) décide, conformément à l'article 19, § 2, sur les
propositions tendant à modifier la Convention;
f) décide sur les demandes d'adhésion qui lui sont
soumises en vertu de l'article 23, § 2;
g) décide sur les autres questions inscrites à
l'ordre du jour conformément au § 3.
§ 3 L'Office central convoque l'Assemblée générale
une fois tous les cinq ans ou à la demande d'un tiers des Etats membres, ainsi
que dans les cas prévus aux articles 19, § 2 et 23, § 2 et adresse aux Etats
membres le projet de l'ordre du jour, au plus tard trois mois avant l'ouverture
de la session.
§ 4 À
l'Assemblée générale, le quorum est atteint lorsque la majorité des Etats
membres y sont représentés. Un Etat membre peut se faire représenter par un
autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux autres
Etats.
§ 5 Les
décisions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité des Etats membres
représentés lors du vote. Toutefois, pour l'application du § 2 d) et du § 2 e),
dans ce dernier cas lorsqu'il s'agit des propositions de modification de la
Convention proprement dite et du Protocole, la majorité requise est celle des
deux tiers.
§ 6 En accord
avec la majorité des Etats membres, l'Office central invite aussi des Etats non
membres à participer, avec voix consultative, aux sessions de l'Assemblée
générale. En accord avec la majorité des Etats membres, l'Office central invite
à participer, avec voix consultative, aux sessions de l'Assemblée générale, des
organisations internationales ayant compétence en matière de transport ou
s'occupant de problèmes inscrits à l'ordre du jour.
§ 7 Avant les
sessions de l'Assemblée générale et suivant les directives du Comité
administratif, la Commission de révision est convoquée pour procéder à l'examen
préliminaire des propositions visées à l'article 19, § 2.
Article 7
Comité administratif
§ 1 Le Comité administratif se compose des
représentants de douze Etats membres. La Confédération suisse dispose d'un
siège permanent. Les autres Etats sont nommés pour cinq ans. La composition du
Comité est déterminée pour chaque période quinquennale, en tenant compte
notamment d'une équitable répartition géographique.
Aucun Etat
membre ne peut faire partie du Comité pendant plus de deux périodes
consécutives. Si une vacance se produit, le Comité désigne un autre Etat membre
pour le reste de la période. Chaque Etat membre faisant partie du Comité
désigne un délégué; il peut également désigner un délégué suppléant.
§ 2 Le
Comité
a) établit son règlement intérieur et désigne à la
majorité des deux tiers l'Etat membre qui en assume la présidence pour chaque
période quinquennale;
b) conclut l'accord de siège;
c) établit le règlement concernant l'organisation,
le fonctionnement et le statut du personnel de l'Office central;
d) nomme, en tenant compte de la compétence des
candidats et d'une équitable répartition géographique, le directeur général, le
vice-directeur général, les conseillers et les conseillers adjoints de l'Office
central; celui-ci informe en temps utile les Etats membres de toute vacance
relative à ces postes; le Gouvernement suisse présente des candidatures pour
les postes de directeur général et de vice-directeur général; le directeur
général et le vice-directeur général sont nommés pour une période de cinq ans,
renouvelable;
e) contrôle l'activité de l'Office central tant sur
le plan administratif que sur le plan financier;
f) veille à la bonne application, par l'Office
central, de la Convention ainsi que des décisions prises par les autres organes;
il préconise, s'il y a lieu, les mesures propres à faciliter l'application de
la Convention et de ces décisions;
g) donne des avis motivés sur les questions qui
peuvent intéresser l'activité de l'Office central et qui lui sont soumises par
un Etat membre ou par le directeur général de l'Office central;
h) approuve le programme de travail annuel de
l'Office central;
i) approuve le budget annuel de l'Organisation, le
rapport de gestion et les comptes annuels;
j) communique aux Etats membres le rapport de
gestion, le relevé des comptes annuels ainsi que ses décisions et
recommandations;
k) établit et communique aux Etats membres, en vue
de l'Assemblée générale chargée de déterminer sa composition, au plus tard deux
mois avant l'ouverture de la session, un rapport sur son activité, ainsi que
des propositions relatives à son renouvellement.
§ 3 S'il n'en
décide pas autrement, le Comité se réunit au siège de l'Organisation. Il tient
deux sessions chaque année; il se réunit, en outre, soit sur décision du
président, soit lorsque quatre de ses membres en font la demande. Les
procès-verbaux des sessions sont envoyés à tous les Etats membres.
Article 8
Commissions
§ 1 La
Commission de révision et la Commission d'experts pour le transport des
marchandises dangereuses, ci-après appelée «Commission d'experts», se composent
des représentants des Etats membres. Le directeur général de l'Office central
ou son représentant participe aux sessions avec voix consultative.
§ 2 La
Commission de révision
a) décide, conformément à l'article 19, § 3, sur les
propositions tendant à modifier la Convention;
b) examine, conformément à l'article 6, § 7, les
propositions soumises à l'Assemblée générale.
La Commission d'experts décide, conformément à
l'article 19, § 4, sur les propositions tendant à modifier la Convention.
§ 3 L'Office
central convoque les Commissions soit de sa propre initiative, soit à la
demande de cinq Etats membres ainsi que dans le cas prévu à l'article 6, § 7 et
adresse le projet d'ordre du jour aux Etats membres au plus tard deux mois
avant l'ouverture de la session.
§ 4 A la
Commission de révision, le quorum est atteint lorsque la majorité des Etats
membres y sont représentés; à la Commission d'experts, le quorum est atteint
lorsqu'un tiers des Etats membres y sont représentés. Un Etat membre peut se
faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut
représenter plus de deux autres Etats.
§ 5 Chaque
Etat membre représenté a droit à une voix; le vote a lieu à main levée ou, sur
demande, par appel nominal. Une proposition est adoptée si le nombre de voix
positives est :
a) au moins égal au tiers du nombre des Etats
membres représentés lors du vote,
b) supérieur au nombre des voix négatives.
§ 6 En accord
avec la majorité des Etats membres, l'Office central invite à participer, avec
voix consultative, aux sessions des Commissions, des Etats non membres et des
organisations internationales ayant compétence en matière de transport ou
s'occupant de problèmes inscrits à l'ordre du jour. Dans les mêmes conditions,
des experts indépendants peuvent être invités aux sessions de la Commission
d'experts.
§ 7 Les Commissions élisent pour chaque session un
président et un ou deux vice-présidents.
§ 8 Les
délibérations ont lieu dans les langues de travail. Les exposés faits en séance
dans l'une des langues de travail sont traduits en substance dans l'autre; les
propositions et les décisions sont traduites intégralement.
§ 9 Les
procès-verbaux résument les délibérations. Les propositions et les décisions
sont reproduites intégralement. En ce qui concerne les décisions, le texte
français fait foi. Les procès-verbaux sont distribués aux Etats membres.
§ 10 Les
Commissions peuvent désigner des groupes de travail chargés de traiter des
questions déterminées.
§ 11 Les
Commissions peuvent se doter d'un règlement intérieur.
Article 9
Office central
§ 1 L'Office central des transports internationaux
ferroviaires assume le secrétariat de l'Organisation.
§ 2 L'Office
central notamment :
a) exécute les tâches qui lui sont confiées par les
autres organes de l'Organisation;
b) instruit les propositions de modification de la
Convention en ayant recours, le cas échéant, à l'assistance d'experts;
c) convoque les Commissions;
d) adresse, en temps opportun, aux Etats membres les
documents nécessaires aux sessions des divers organes;
e) tient à jour et publie les listes des lignes
prévues à l'article 3, § 2;
f) reçoit les communications faites par les Etats
membres et par les entreprises de transport et les notifie, s'il y a lieu, aux
autres Etats membres et entreprises de transport;
g) tient à jour et publie un fichier de
jurisprudence;
h) publie un bulletin périodique;
i) représente l'Organisation auprès d'autres
organisations internationales compétentes pour des questions ayant trait aux
objectifs visés par l'Organisation;
j) élabore le projet de budget annuel de
l'Organisation et le soumet pour approbation au Comité administratif;
k) gère les finances de l'Organisation dans le cadre
du budget approuvé;
l) tente, à la demande d'un Etat membre ou d'une
entreprise de transport, en prêtant ses bons offices, de régler les différends
entre lesdits Etats ou entreprises nés de l'interprétation ou de l'application
de la Convention;
m) émet, à la demande des parties en cause - Etats
membres, entreprises de transport ou usagers - un avis sur les différends nés
de l'interprétation ou de l'application de la Convention;
n) collabore au règlement de litiges par voie
d'arbitrage, conformément au titre lll;
o) facilite, entre les entreprises de transport, les
relations financières consécutives au trafic international, ainsi que le
recouvrement des créances impayées.
§ 3 Le
bulletin périodique contient les renseignements nécessaires à l'application de
la Convention, ainsi que des études, jugements et informations importantes pour
l'interprétation, l'application et
l'évolution du droit de transport ferroviaire; il est publié dans les langues
de travail.
Article 10
Listes des lignes
§ 1 Les Etats
membres adressent à l'Office central leurs communications concernant
l'inscription ou la radiation de lignes sur les listes prévues à l'article 3, §
2. Les lignes visées à l'article 2, § 2, dans la mesure où elles relient des
Etats membres, ne sont inscrites qu'après accord de ces Etats; pour la
radiation d'une telle ligne, la communication d'un seul de ces Etats suffit.
L'Office central notifie l'inscription ou la radiation d'une ligne à tous les
Etats membres.
§ 2 Une ligne
est soumise à la Convention à l'expiration d'un mois à compter de la date de la
notification de son inscription.
§ 3 Une ligne
cesse d'être soumise à la Convention à l'expiration d'un mois à compter de la
date de la notification de sa radiation, sauf en ce qui concerne les transports
en cours, qui doivent être achevés.
Article 11
Finances
§ 1 Le
montant des dépenses de l'Organisation est arrêté, pour chaque exercice, par le
Comité administratif, sur proposition de l'Office central. Les dépenses de
l'Organisation sont supportées par les Etats membres proportionnellement à la
longueur des lignes inscrites. Toutefois, les lignes sur les voies maritimes et
voies d'eau intérieures ne sont comptées que pour la moitié de leurs
longueurs; pour les autres lignes
exploitées dans des conditions particulières, la contribution peut être réduite
de moitié au maximum par accord entre le Gouvernement intéressé et l'Office
central, sous réserve de l'approbation du Comité administratif.
§ 2 Lors de l'envoi aux Etats membres du rapport de
gestion et du relevé des comptes annuels, I'Office central les invite à verser
leur part contributive aux dépenses de l'exercice écoulé, dans le plus bref
délai possible et au plus tard le 31 décembre de l'année de l'envoi. Après
cette date, les sommes dues portent intérêt à raison de cinq pour cent l'an.
Si, deux ans après cette date, un Etat membre n'a pas payé sa part
contributive, son droit de vote est suspendu jusqu'à ce qu'il ait satisfait à
l'obligation de paiement. A l'expiration
d'un délai supplémentaire de deux ans, I ‘Assemblée générale examine si
l'attitude de cet Etat doit être considérée comme une dénonciation tacite de la
Convention, en fixant, le cas échéant, la date d'effet.
§ 3 Les
contributions échues restent dues dans les cas de dénonciation visés au § 2 et
à l'article 25 ainsi que dans les cas de suspension du droit de vote.
§ 4 Les
montants non recouvrés doivent, autant que possible, être couverts par des
crédits de l'Organisation; ils peuvent être répartis sur quatre exercices. Tout
reliquat du déficit est porté sur un compte spécial au débit des autres Etats
membres, dans la mesure où ils étaient parties à la Convention pendant la
période de non-paiement; le report est effectué proportionnellement à la
longueur de leurs lignes inscrites au jour de l'ouverture du compte spécial.
§ 5 L'Etat
qui a dénoncé la Convention peut devenir à nouveau Etat membre par adhésion,
sous réserve qu'il ait payé les sommes dont il est débiteur.
§ 6
L'Organisation perçoit une rémunération pour couvrir les frais particuliers
résultant des activités prévues à l'article 9, § 2, l) à n); dans les cas
prévus à l'article 9, § 2, l) et m), cette rémunération est fixée par le Comité
administratif, sur proposition de l'Office central; dans le cas prévu à
l'article 9, § 2, n), I'article 15, § 2 est applicable.
§ 7 La vérification des comptes est effectuée par le
Gouvernement suisse, selon les règles fixées dans le Mandat additionnel annexé
à la Convention proprement dite et, sous réserve de toutes directives spéciales
du Comité administratif, en conformité avec les dispositions du Règlement
financier et comptable de l'Organisation.
TITRE III - ARBITRAGE
Article 12
Compétence
§ 1 Les
litiges entre Etats membres, nés de l'interprétation ou de l'application de la
Convention ainsi que les litiges entre Etats membres et l'Organisation, nés de
l'interprétation ou de l'application du Protocole sur les privilèges et
immunités peuvent, à la demande d'une des parties, être soumis à un tribunal
arbitral. Les parties déterminent librement la composition du tribunal arbitral
et la procédure arbitrale.
§ 2 Les
litiges
a) entre entreprises de transport,
b) entre entreprises de transport et usagers,
c) entre usagers, nés de l'application des Règles
uniformes CIV et des Règles uniformes CIM, s'ils n'ont pas été réglés à
l'amiable ou soumis à la décision des tribunaux ordinaires, peuvent, par accord
entre les parties intéressées, être soumis à un tribunal arbitral. Les articles
13 à 16 s'appliquent pour la composition du tribunal arbitral et la procédure
arbitrale.
§ 3 Chaque
Etat peut, au moment où il signe la Convention ou dépose son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, se réserver le droit
de ne pas appliquer tout ou partie des dispositions du § 1 et du § 2.
§ 4 Chaque
Etat ayant fait une réserve en application du § 3 peut y renoncer, à tout
moment, en informant le Gouvernement dépositaire. La renonciation à la réserve
produit ses effets un mois après la date à laquelle le Gouvernement dépositaire
en donne connaissance aux Etats.
Article 13
Compromis. Greffe
Les parties
concluent un compromis spécifiant en particulier :
a) I ‘objet du différend;
b) la composition du tribunal et les délais convenus
pour la nomination du ou des arbitres;
c) le lieu convenu comme siège du tribunal.
Le compromis doit être communiqué à l'Office central
qui assume les fonctions de greffe.
Article 14
Arbitres
§ 1 Une liste
d'arbitres est établie et tenue à jour par l'Office central. Chaque Etat membre
peut faire inscrire sur la liste d'arbitres deux de ses ressortissants
spécialistes du droit international des
transports.
§ 2 Le
tribunal arbitral se compose d'un, de trois ou de cinq arbitres, conformément
au compromis.
Les arbitres sont choisis parmi les personnes
figurant sur la liste visée au § 1. Toutefois, si le compromis prévoit cinq
arbitres, chacune des parties peut choisir un arbitre en dehors de la liste. Si
le compromis prévoit un arbitre unique, celui-ci est choisi d'un commun accord
par les parties. Si le compromis prévoit trois ou cinq arbitres, chacune des
parties choisit un ou deux arbitres, selon le cas; ceux-ci désignent d'un
commun accord le troisième ou le cinquième
arbitre, qui préside le tribunal arbitral.
En cas de
désaccord entre les parties sur la désignation de l'arbitre unique ou entre les
arbitres choisis sur celle du troisième ou du cinquième arbitre, cette
désignation est faite par le directeur général de l'Office central.
§ 3 L'arbitre
unique, le troisième ou le cinquième arbitre doit être d'une nationalité autre
que celle des parties, à moins que celles-ci ne soient de même nationalité.
L'intervention au litige d'une tierce partie demeure sans effet sur la
composition du tribunal arbitral.
Article 15
Procédure. Frais
§ 1 Le
tribunal arbitral décide de la procédure à suivre en tenant compte notamment
des dispositions ci-après :
a) il instruit et juge les causes d'après les
éléments fournis par les parties, sans être lié, lorsqu'il est appelé à dire le
droit, par les interprétations de celles-ci;
b) il ne peut accorder plus ou autre chose que ce
qui est demandé dans les conclusions du demandeur, ni moins que ce que le
défendeur a reconnu comme étant dû;
c) la sentence arbitrale, dûment motivée, est
rédigée par le tribunal arbitral et notifiée aux parties par l'Office central;
d) sauf disposition contraire de droit impératif du
lieu où siège le tribunal arbitral, et sous réserve d'accord contraire des
parties, la sentence arbitrale est définitive.
§ 2 Les
honoraires des arbitres sont fixés par le directeur général de l'Office
central. La sentence arbitrale fixe les frais et dépens et décide de leur répartition
entre les parties, ainsi que de celle des honoraires des arbitres.
Article 16
Prescription. Force exécutoire
§ 1 La mise
en oeuvre de la procédure arbitrale a, quant à l'interruption de la
prescription, le même effet que celui prévu par le droit matériel applicable
pour l'introduction de l'action devant le juge ordinaire.
§ 2 La
sentence du tribunal arbitral envers des entreprises de transport ou des
usagers acquiert force exécutoire dans chacun des Etats membres après
l'accomplissement des formalités prescrites dans l'Etat où l'exécution doit
avoir lieu. La révision du fond de l'affaire n'est pas admise.
TITRE IV -
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17
Recouvrement des créances impayées entre des
entreprises de transport
§ 1 Les
bordereaux de créances, nées de transports soumis aux Règles uniformes et
restées impayées, peuvent être adressés par l'entreprise de transport
créancière à l'Office central pour en faciliter le recouvrement; à cet effet,
il met l'entreprise de transport débitrice en demeure de régler la somme due ou
de fournir les motifs de son refus de payer.
§ 2 Si
l'Office central estime que les motifs du refus sont suffisamment fondés, il
propose aux parties de se pourvoir soit devant le juge compétent, soit devant
le tribunal arbitral conformément à l'article 12, § 2.
§ 3 Si l'Office central estime que la totalité ou
une partie de la somme est réellement due, il peut, après avoir éventuellement
consulté un expert, déclarer que l'entreprise de transport débitrice est tenue
de verser à l'Office central tout ou partie de la créance; la somme ainsi
versée doit rester consignée jusqu'à la décision définitive sur le fond par le
juge compétent ou par le tribunal arbitral.
§ 4 Si
l'entreprise ne verse pas, dans la quinzaine, la somme déterminée par l'Office
central, celui-ci adresse une nouvelle mise en demeure, avec indication des
conséquences du refus.
§ 5 Si cette
nouvelle mise en demeure reste infructueuse pendant deux mois, l’office central
adresse à l'Etat membre dont relève l'entreprise un avis motivé l'invitant à
prendre des mesures et notamment à examiner s'il doit maintenir sur la liste
des lignes celles de cette entreprise.
§ 6 Si
l'Etat membre déclare que, malgré le non-paiement, il maintient l'inscription
des lignes de cette entreprise ou s'il laisse sans réponse pendant six semaines
la communication de l'Office central, il est réputé, de plein droit, garantir
le règlement de toutes les créances résultant des transports soumis aux Règles uniformes.
Article 18
Jugements. Saisies. Cautions
§ 1 Lorsque
les jugements prononcés en vertu des dispositions de la Convention,
contradictoirement ou par défaut, par le juge compétent, sont devenus
exécutoires d'après les lois appliquées par ce juge, ils acquièrent force
exécutoire dans chacun des autres Etats membres après l'accomplissement des
formalités prescrites dans l'Etat où l'exécution doit avoir lieu. La révision
du fond de l'affaire n'est pas admise. Cette disposition ne s'applique ni aux
jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, ni aux condamnations à
des dommages intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un
demandeur en raison du rejet de sa demande.
L'alinéa premier s'applique également aux
transactions judiciaires.
§ 2 Les
créances nées d'un transport soumis aux Règles uniformes, au profit d'une
entreprise de transport sur une autre entreprise de transport qui ne relève pas
du même Etat membre, ne peuvent être saisies qu'en vertu d'un jugement rendu
par l'autorité judiciaire de l'Etat membre dont relève l'entreprise titulaire
des créances à saisir.
§ 3 Le
matériel roulant du chemin de fer, ainsi que les objets de toute nature servant
au transport et lui appartenant, tels que conteneurs, agrès de chargement et
bâches, ne peuvent être saisis, sur un territoire autre que celui de l'Etat
membre dont relève le chemin de fer propriétaire, qu'en vertu d'un jugement
rendu par l'autorité judiciaire de cet Etat. Les wagons de particuliers ainsi
que les objets de toute nature servant au transport qu'ils contiennent,
appartenant au propriétaire du wagon, ne peuvent être saisis, sur un territoire
autre que celui de l'Etat du domicile du propriétaire, qu'en vertu d'un
jugement rendu par l'autorité judiciaire de cet Etat.
§ 4 La
caution à fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut être exigée à
l'occasion des actions judiciaires fondées sur la Convention.
TITRE V -
MODIFICATION DE LA CONVENTION
Article 19
Compétence
§ 1 Les Etats
membres adressent leurs propositions de modification de la Convention à
l'Office central qui les porte immédiatement à la connaissance des Etats
membres.
§ 2 L'Assemblée générale décide sur les propositions
de modification relatives aux dispositions de la Convention non prévues aux §§
3 et 4. L'inscription d'une proposition de modification à l'ordre du jour d'une
session de l'Assemblée générale doit recueillir l'accord d'un tiers des Etats
membres. Saisie d'une proposition de modification, l'Assemblée générale peut
décider, à la majorité prévue à l'article 6, § 5, qu'une telle proposition
présente un caractère d'étroite connexité avec une ou plusieurs dispositions
dont la modification entre dans la compétence de la Commission de révision conformément
au § 3. Dans ce cas, l'Assemblée générale est habilitée à décider également sur
la modification de cette ou de ces dispositions.
§ 3 Sous
réserve des décisions de l'Assemblée générale prises selon le § 2, alinéa 3, la
Commission de révision décide sur les propositions de modification relatives
aux dispositions énumérées ci-après :
a) Mandat additionnel pour la vérification des
comptes;
b) Règles uniformes CIV :
- Article premier, § 3; article 4, § 2; articles 5
(sauf § 2), 6, 9 à 14, 15 (sauf § 6),
16 à 21, 22, § 3; articles 23 à 25, 37, 43 (sauf §§
2 et 4), 48, 49, 56 à 58, 61;
- les montants exprimés en unités de compte aux
articles 30, 31, 38, 40 et 41, lorsque la modification vise à une majoration de
ces montants;
c) Règles uniformes CIM :
- Article premier, § 2; article 3, §§ 2 à 5;
articles 4, 5, 6 (sauf § 3), 7, 8, 11 à 13, 14 (sauf § 7), 15 à 17, 19 (sauf §
4), 20 (sauf § 3), 21 à 24, 25 (sauf § 3), 26 (sauf § 2), 27, 28, §§ 3 et 6;
articles 29, 30 (sauf § 3), 31, 32 (sauf § 3), 33 (sauf § 5), 34, 38, 39, 41,
45, 46, 47 (sauf § 3), 48 (dans la mesure où il ne s'agit que de procéder à une
adaptation au droit de transport international maritime), 52, 53, 59 à 61, 64,
65;
- le montant exprimé en unités de compte à l'article
40, lorsque la modification vise à une majoration de ce montant;
- Règlement concernant le transport international
ferroviaire des wagons de particuliers (RIP), Annexe 11;
- Règlement concernant le transport international
ferroviaire des conteneurs (RlCo), Annexe lll;
- Règlement concernant le transport international
ferroviaire des colis express (RlEx), Annexe IV.
§ 4 La
Commission d'experts décide sur les propositions de modification relatives aux
dispositions du Règlement concernant le transport international ferroviaire des
marchandises dangereuses (RID),
Annexe I aux Règles uniformes CIM.
Article 20
Décisions de l'Assemblée générale
§ 1 Les
modifications décidées par l'Assemblée générale sont consignées dans un
protocole signé par les représentants des Etats membres. Ce protocole est
soumis à ratification, acceptation ou approbation; les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés le plus tôt possible
auprès du Gouvernement dépositaire.
§ 2 Lorsque
le protocole aura été ratifié, accepté ou approuvé par plus des deux tiers des
Etats membres, l'entrée en vigueur des décisions a lieu à l'expiration du délai
fixé par l'Assemblée générale.
§ 3
L'application des Règles uniformes CIV et CIM est suspendue dès l'entrée en
vigueur des décisions, pour le trafic avec et entre les Etats membres qui
n'auront pas encore déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation un mois avant la date prévue pour cette entrée en vigueur.
L'Office central notifie aux Etats membres cette suspension; celle-ci prend fin
à l'expiration d'un mois à compter de la date de la notification par l'Office
central de la ratification, l'acceptation ou l'approbation des- dites décisions
par les Etats en cause.
Cette
suspension n'a pas d'effet pour les Etats membres qui ont communiqué à l'Office
central qu'ils appliquent, sans avoir déposé leur instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, les modifications décidées par l'Assemblée
générale.
Article 21
Décisions des Commissions
§ 1 Les
modifications décidées par les Commissions sont notifiées par l'Office central
aux Etats membres.
§ 2 Ces décisions
entrent en vigueur pour tous les Etats membres le premier jour du douzième mois
suivant celui au cours duquel l'Office central les a notifiées aux Etats
membres, sauf objection d'un tiers des Etats membres formulée dans les quatre
mois à compter de la date de la notification. Toutefois, si un Etat membre
formule des objections contre une décision de la Commission de révision dans le
délai de quatre mois et qu'il dénonce la Convention au plus tard deux mois
avant la date prévue pour l'entrée en vigueur de cette décision, celle-ci
n'entre en vigueur qu'au moment où la dénonciation par l'Etat intéressé prend
effet.
TITRE VI -
DISPOSITIONS FINALES
Article 22
Signature, ratification, acceptation, approbation de
la Convention
§ 1 La Convention demeure ouverte à Berne, auprès du
Gouvernement suisse, jusqu'au 31 décembre 1980, à la signature des Etats qui
ont été invités à la huitième Conférence de révision ordinaire des Conventions
CIM et CIV.
§ 2 La
Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation; les
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès
du Gouvernement suisse, gouvernement dépositaire.
Article 23
Adhésion à la Convention
§ 1 Les Etats
qui, invités à la huitième Conférence de révision ordinaire des Conventions ClM
et CIV, n'ont pas signé la Convention dans le délai prévu à l'article 22, § 1,
peuvent cependant notifier leur adhésion à la Convention avant sa mise en
vigueur. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Gouvernement dépositaire.
§ 2 Tout Etat
qui désire adhérer à la Convention après sa mise en vigueur adresse au
Gouvernement dépositaire une demande et une note sur la situation de ses
entreprises de transport ferroviaire au regard des transports internationaux.
Le Gouvernement dépositaire les communique aux Etats membres et à l'Office
central.
La demande
est admise de plein droit six mois après la communication ci-dessus, sauf
opposition formulée auprès du Gouvernement dépositaire par cinq Etats membres.
Le Gouvernement dépositaire en avise l'Etat demandeur ainsi que les Etats
membres et l'Office central. Le nouvel Etat membre se conforme sans délai aux
dispositions de l'article
En cas
d'opposition, le Gouvernement dépositaire soumet la demande d'adhésion à
l'Assemblée générale qui en décide. Après le dépôt de l'instrument d'adhésion,
celle-ci prend effet le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours
duquel l'Office central a notifié aux Etats membres la liste des lignes du
nouvel Etat membre.
§ 3 Toute
adhésion à la Convention ne peut concerner que la Convention et ses
modifications alors en vigueur.
Article 24
Mise en vigueur de la Convention
§ 1 Lorsque
les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ont
été déposés par quinze Etats, le Gouvernement dépositaire se met en rapport
avec les Gouvernements intéressés en vue de convenir de l'entrée en vigueur de
la Convention.
§ 2 L'entrée
en vigueur de la Convention entraîne l'abrogation des Conventions
internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises
(ClM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 février 1970 ainsi que de la
Convention, additionnelle à la CIV relative à la responsabilité du chemin de
fer pour la mort et les blessures de voyageurs du 26 février 1966.
Article 25
Dénonciation de la Convention
Tout Etat
membre qui désire dénoncer la Convention en avise le Gouvernement dépositaire.
La dénonciation prend effet le 31 décembre de l'année suivante.
Article 26
Fonctions du Gouvernement dépositaire
Le
Gouvernement dépositaire avise les Etats invités à la huitième Conférence de
révision ordinaire des Conventions ClM et CIV, les autres Etats ayant adhéré à
la Convention, ainsi que l'Office central :
a) des signatures de la Convention, du dépôt des
instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et des
notifications de dénonciation;
b) de la date à laquelle la Convention entre en
vigueur en application de l'article 24;
c) du dépôt des instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation des protocoles visés à l'article 20.
Article 27
Réserves à la Convention *
Des réserves
à la Convention ne sont admises que si elles sont prévues par celle-ci. Pour
les réserves émises, voir “Déclarations de réserve”
Article 28
Textes de la Convention
La Convention
est conclue et signée en langue française.
Au texte français sont jointes des traductions
officielles en langues allemande, anglaise, arabe, italienne et néerlandaise.
Seul le texte
français fait foi.
EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés par
leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT à Berne,
le neuf mai mil neuf cent quatre-vingt, en un seul exemplaire original en
langue française, qui reste déposé dans les Archives de la Confédération
suisse. Une copie certifiée conforme en sera remise à chacun des Etats membres.
(Suivent les signatures)
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