Convention de Bruxelles du 25 août 1924 Pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, modifiée par les Protocoles du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979.
Règles de La
Haye-Visby
ARTICLE
PREMIER
Dans la présente convention, les mots suivants sont employés dans le sens précis indiqué ci-dessous :
a) "Transporteur" comprend le propriétaire du navire ou l'affréteur, partie à un contrat de transport avec un chargeur.
b) "Contrat de transport" s'applique uniquement au contrat de transport constaté par un connaissement ou par tout document similaire formant titre pour le transport des marchandises par mer; il s'applique également au connaissement ou document similaire émis en vertu, d'une charte-partie à partir du moment où ce titre régit les rapports du transporteur et du porteur du connaissement.
c) "Marchandises" comprend : biens, objets, marchandises et articles de nature quelconque, à l'exception des animaux vivants et de la cargaison qui, par le contrat de transport, est déclarée comme mise sur le pont et, en fait, est ainsi transportée.
d) "Navire" signifie tout bâtiment employé pour le transport des marchandises par mer.
e) "Transport de marchandises" couvre le temps écoulé depuis le chargement des marchandises à bord du navire jusqu'à leur déchargement du navire
Dans la présente convention, les mots suivants sont employés dans le sens précis indiqué ci-dessous :
a) "Transporteur" comprend le propriétaire du navire ou l'affréteur, partie à un contrat de transport avec un chargeur.
b) "Contrat de transport" s'applique uniquement au contrat de transport constaté par un connaissement ou par tout document similaire formant titre pour le transport des marchandises par mer; il s'applique également au connaissement ou document similaire émis en vertu, d'une charte-partie à partir du moment où ce titre régit les rapports du transporteur et du porteur du connaissement.
c) "Marchandises" comprend : biens, objets, marchandises et articles de nature quelconque, à l'exception des animaux vivants et de la cargaison qui, par le contrat de transport, est déclarée comme mise sur le pont et, en fait, est ainsi transportée.
d) "Navire" signifie tout bâtiment employé pour le transport des marchandises par mer.
e) "Transport de marchandises" couvre le temps écoulé depuis le chargement des marchandises à bord du navire jusqu'à leur déchargement du navire
ARTICLE 2
Sous réserve des dispositions de
l'article 6, le transporteur, dans tous les contrats de transport des
marchandises par mer, sera quant au chargement, à la manutention, à l'arrimage,
au transport, à la garde/aux soins et au déchargement des dites marchandises,
soumis aux responsabilités et obligations, comme il bénéficiera des droits et
exonérations ci-dessous énoncés.
ARTICLE 3
1. Le transporteur sera tenu avant et au
début du voyage d'exercer une diligence raisonnable pour :
a) Mettre le navire en état de
navigabilité;
b) Convenablement armer, équiper et
approvisionner le navire;c) Approprier et mettre en bon état les cales, chambres froides et frigorifiques, et toutes autres parties du navire où des marchandises sont chargées, pour leur réception, transport et conservation.
2. Le transporteur, sous réserve des
dispositions de l'article 4, procédera de façon appropriée et soigneuse au
chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins
et au déchargement des marchandises transportées.
3. Après avoir reçu et pris en charge
les marchandises, le transporteur ou le capitaine ou agent transporteur devra,
sur demande du chargeur, délivrer au chargeur un connaissement portant entre autres
choses :
a) Les marques principales à
l'identification des marchandises telles qu'elles sont fournies par écrit par
le chargeur avant que le chargement de ces marchandises ne commence, pourvu que
ces marques soient imprimées ou apposées clairement de toute autre façon sur
les marchandises non emballées ou sur les caisses ou emballages dans lesquelles
les marchandises sont contenues, de telle sorte qu'elles devraient normalement
rester visibles jusqu'à la fin du voyage;
b) Ou le nombre de colis, ou de pièces,
ou la qualité ou le poids, suivant les cas, tels qu'ils sont fournis par écrit
par le chargeur;
4. Un tel connaissement vaudra
présomption, sauf preuve contraire, de la réception par le transporteur des
marchandises telles qu'elles y sont décrites, conformément au paragraphe 3, a),
b) et c).
(Protocole de 1968)
Toutefois, la preuve contraire n'est pas
admise lorsque le connaissement a été transféré à un tiers porteur de bonne
foi.
5. Le chargeur sera considéré avoir
garanti au transporteur, au moment du chargement, l'exactitude des marques, du
nombre, de la quantité et du poids tels qu'ils sont fournis par lui, et le
chargeur indemnisera le transporteur de toutes pertes, dommages et dépenses
provenant ou résultant d'inexactitudes sur ces points. Le droit du transporteur
à pareille indemnité ne limitera d'aucune façon sa responsabilité et ses
engagements sous l'empire du contrat de transport vis-à-vis de toute personne
autre que le chargeur.
6. A moins qu'un avis de pertes ou
dommages et de la nature générale de ces pertes ou dommages ne soit donné par
écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement, avant ou au
moment de l'enlèvement des marchandises, et de leur remise sous la garde de la
personne ayant droit à la délivrance sous l'empire du contrat de transport, cet
enlèvement constituera, jusqu'à preuve du contraire, une présomption que les
marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu'elles sont
décrites au connaissement.
Si les pertes ou dommages ne sont pas
apparents, l'avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance.
Les réserves écrites sont inutiles si
l'état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la
réception.
(Protocole de 1968)
Sous réserve des dispositions du
paragraphe 6 bis, le transporteur et le navire seront en tout cas déchargés de
toute responsabilité, à moins qu'une action ne soit intentée dans l'année de
leur délivrance ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées. Ce
délai peut toutefois être prolongé par un accord conclu entre les parties
postérieurement à l'événement qui a donné lieu à l'action.
En cas de perte ou dommage certains ou
présumés, le transporteur et le réceptionnaire se donneront réciproquement
toutes les facilités raisonnables pour l'inspection de la marchandise et la
vérification du nombre de colis.
(Protocole de 1968)
6 bis. Les actions récursoires pourront
être exercées même après l'expiration du délai prévu au paragraphe précédent,
si elles le sont dans le délai déterminé par la loi du tribunal saisi de
l'affaire.
Toutefois, ce délai ne pourra être
inférieur à trois mois à partir du jour où la personne qui exerce l'action
récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu signification de
l'assignation.
7. Lorsque les marchandises auront été
chargées le connaissement qui délivrera le transporteur, capitaine ou agent du
transporteur au chargeur, sera, si le chargeur le demande, un connaissement
libellé "Embarqué" pourvu que, si le chargeur a auparavant reçu
quelque document donnant droit à ces marchandises il restitue ce document
contre remise d'un connaissement "Embarqué".
Le transporteur, le capitaine ou l'agent
aura également la faculté d'annoter au port d'embarquement, sur le document
remis en premier lieu, le ou les noms du ou des navires sur lesquels les marchandises ont été embarquées et la date ou
les dates de l'embarquement et lorsque ce document sera ainsi annoté il sera,
s'il contient les mentions de l'article 3 (paragraphe 3), considéré aux fins de
cet article comme constituant un connaissement libellé "Embarqué".
8. Toute clause, convention ou accord
dans un contrat de transport exonérant le transporteur ou le navire de
responsabilité par perte ou dommage concernant des marchandises provenant de
négligences, faute ou manquement aux devoirs ou obligations édictées dans cet
article ou atténuant cette responsabilité autrement que ne le prescrit la
présente convention sera nulle non avenue et sans effet. Une clause cédant le
bénéfice de l'assurance au transporteur ou toute clause semblable sera
considérée comme exonérant le transporteur de sa responsabilité.
ARTICLE 4
1. Ni le transporteur ni le navire ne
seront responsables des pertes ou dommages provenant ou résultant de l'état
d'innavigabilité, à moins qu'il ne soit imputable à un manque de diligence
raisonnable de la part du transporteur à mettre le navire en état de
navigabilité ou à assurer au navire un armement, équipement ou
approvisionnement convenables ou à approprier et mettre en bon état les cales,
chambres froides et frigorifiques et toutes autres parties du navire où des
marchandises sont chargées, de façon qu'elles soient aptes à la réception au
transport et à la préservation des marchandises, le tout conformément aux
prescriptions de l'article 3 (paragraphe 1er).
Toutes les fois qu'une perte ou un
dommage aura résulté de l'innavigabilité, le fardeau de la preuve, en ce qui
concerne l'exercice de la diligence raisonnable, tombera sur le transporteur ou
sur toute autre personne se prévalant de l'exonération prévue au présent
article.
2. Ni le transporteur ni le navire ne
seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant :
a) Des actes négligence ou défaut du
capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans la navigation ou
dans l'administration du navire ;
b) D'un incendie, à moins qu'il ne soit
causé par le fait ou la faute du transporteur ;
c) Des périls, dangers ou accidents de
la mer ou d'autres eaux navigables ;
d) D'un "acte de Dieu" ;
e) De faits de guerre ;
f) Du fait d'ennemis publics ;
g) D'un arrêt ou contrainte de prince,
autorités ou peuple, ou d'une autorité judiciaire ;
h) D'une restriction de quarantaine ;
i) D'un acte ou d'une omission du
chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant ;
j) De grèves ou lock-out ou d'arrêts ou
entraves apportés au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou
complètement ;
k) D'émeutes ou de troubles civils ;
I) D'un sauvetage ou tentative de
sauvetage de vies ou de biens en mer ;
m) De la freinte en volume ou en poids
ou de toute autre perte ou dommage résultant de vice caché, nature spéciale ou
vice propre de la marchandise ;
n) D'une insuffisance d'emballage ;
o) D'une insuffisance ou imperfection de
marques ;
p) De vices cachés échappant à une
diligence raisonnable ;
q) De toute autre cause ne provenant pas
du fait ou de la faute du transporteur ou du fait ou de la faute des agents ou
préposés du transporteur, mais le fardeau de la preuve incombera à la personne
réclamant le bénéfice de cette exception et il lui appartiendra de montrer que
ni la faute personnelle, ni le fait du transporteur n'ont contribué à la perte
ou au dommage.
3. Le chargeur ne sera pas responsable
des pertes ou dommages subis par le transporteur ou le navire et qui
proviendraient ou résulteraient de toute cause quelconque sans qu'il y ait
acte, faute ou négligence du chargeur, de ses agents ou préposés.
4. Aucun déroutement pour sauver ou
tenter de sauver des vies ou des ôtes en mer, ni aucun déroutement raisonnable
ne sera considéré comme une infraction à la présente convention ou au contrat
de transport, et le transporteur ne sera responsable d'aucune perte ou dommage
en résultant.
5. (Protocole de 7968 et de 1979).
a) A moins que la nature et la valeur
des marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement
et que cette déclaration ait été insérée dans le connaissement, le
transporteur, comme le navire, ne seront en aucun cas responsables des pertes
ou dommages des marchandises ou concernant celles-ci pour une somme supérieure
à 666,67 unités de compte par colis ou unité, ou 2 unités de compte par kilogramme
de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée
étant applicable.
b) La somme totale due sera calculée par
référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont
déchargées conformément au contrat, ou au jour et au lieu où elles auraient dû
être déchargées.
La valeur de la marchandise est
déterminée d'après le cours en Bourse, ou, à défaut, d'après le prix courant
sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle de
marchandises de même nature et qualité.
c) Lorsqu'un cadre, une palette ou tout
engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité
énuméré au connaissement comme étant inclus dans cet engin sera considéré comme
un colis ou unité au sens de ce paragraphe.
En dehors du cas prévu ci-dessus, cet
engin sera considéré comme colis ou unité.
d) L'unité de compte mentionnée dans le
présent article est le Droit de Tirage Spécial tel que défini par le Fonds
Monétaire International.
La somme mentionnée à l'alinéa a) de ce
paragraphe sera convertie dans la monnaie nationale suivant la valeur de cette
monnaie à une date qui sera déterminée par la loi de la juridiction saisie de
l'affaire.
La valeur en Droit de Tirage Spécial
d'une monnaie nationale d'un Etat qui est membre du Fonds Monétaire
International est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds
Monétaire International, à la date en question pour ses propres opérations et
transactions.
La valeur en Droit de Tirage Spécial
d'une monnaie nationale d'un Etat est calculée de la façon déterminée par cet
Etat.
Toutefois, un Etat qui n'est pas membre
du Fonds Monétaire International et dont la législation ne permet pas
l'application des dispositions prévues aux phrases précédentes peut, au moment
de la ratification du Protocole de 1979 ou de l'adhésion à celui-ci ou encore à
tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues
dans cette Convention et applicables sur son territoire, sont fixées de la
manière suivante :
i) en ce qui concerne la somme de 666,67
unités de compte mentionnée à l'alinéa a) du paragraphe 5 du présent article,
10.000 unités monétaires ;
ii) en ce qui concerne la somme de 2
unités de compte mentionnée à l'alinéa a) du paragraphe 5 du présent article,
30 unités monétaires.
L'unité monétaire à laquelle il est fait
référence à la phrase précédente correspond a 65,5 milligrammes d'or au titre
de 900 millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale des sommes
mentionnées dans cette phrase, s'effectuera conformément à la législation de
l'Etat en cause.
Le calcul et la conversion mentionnés
aux phrases précédentes seront faits de manière à exprimer en monnaie nationale
de l'Etat, dans la mesure du possible, la même valeur réelle pour les sommes
mentionnées à l'alinéa a) du paragraphe 5 du présent article, que celle
exprimée en unités de compte.
Les Etats communiqueront au dépositaire
leur méthode de calcul, ou les résultats de la conversion selon les cas, au
moment du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion et chaque fois
qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de
leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte ou à l'unité monétaire.
e).Ni le transporteur, ni le navire,
n'auront le droit de bénéficier de la limitation de responsabilité établie par
ce paragraphe s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une
omission du transporteur qui a eu lieu, soit avec l'intention de provoquer un
dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait
probablement.
f) La déclaration mentionnée à l'alinéa
a) de ce paragraphe, insérée dans le connaissement, constituera une présomption
sauf preuve contraire, mais elle ne liera pas le transporteur qui pourra la
contester.
g) Par convention entre le transporteur,
capitaine ou agent du transporteur et le chargeur, d'autres sommes maxima que
celles mentionnées à l'alinéa a) de ce paragraphe peuvent être déterminées,
pourvu que ce montant maximum conventionnel ne soit pas inférieur au montant
maximum correspondant mentionné dans cet alinéa.
h) Ni le transporteur, ni le navire ne
seront en aucun cas responsables pour perte ou dommage causé aux marchandises
ou les concernant, si dans le connaissement le chargeur a fait sciemment une
fausse déclaration de leur nature ou de leur valeur,
6. - Les marchandises de nature
inflammable, explosive ou dangereuse, à l'embarquement desquelles le
transporteur, le capitaine ou l'agent du transporteur n'auraient pas consenti,
en connaissant la nature ou leur caractère, pourront à tout moment, avant
déchargement, être débarqué à tout endroit ou détruites ou rendues inoffensives
par le transporteur, sans indemnité, et le chargeur de ces marchandises sera
responsable de tout dommage et dépenses provenant ou résultant directement ou
indirectement de leur embarquement.Si quelqu'une de ces marchandises embarquées à la connaissance et avec le consentement du transporteur devenait un danger pour le navire ou la cargaison, elle pourrait de même façon être débarquée ou détruite ou rendue inoffensive par le transporteur, sans responsabilité de la part du transporteur, si ce n'est du chef d'avaries communes, s'il y a lieu.
(Protocole)
ARTICLE 4 bis
1. - Les exonérations et limitations
prévues par la présente Convention sont applicables à toute action contre le
transporteur en réparation de pertes ou dommages à des marchandises faisant
l'objet d'un contrat de transport, que l'action soit fondée sur la
responsabilité contractuelle ou sur une
responsabilité extracontractuelle.
2. - Si une telle action est intentée
contre un préposé du transporteur, ce préposé pourra se prévaloir des
exonérations et des limitations de responsabilité que le transporteur peut
invoquer en vertu de la Convention.
3. - L'ensemble des montants mis à
charge du transporteur et de ses préposés ne dépassera pas dans ce cas la
limite prévue par la présente Convention.
4. - Toutefois le préposé ne pourra se
prévaloir des dispositions du présent article, s'il est prouvé que le dommage
résulte d'un acte ou d'une omission de ce préposé qui a eu lieu soit avec
l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience
qu'un dommage en résulterait probablement.
ARTICLE 5
Un transporteur sera libre d'abandonner
tout ou partie de ses droits et exonérations ou d'augmenter ses responsabilités
et obligations tels que les uns et les autres sont prévus par la présente
convention, pourvu que cet abandon ou cette augmentation soit inséré dans le
connaissement délivré au chargeur.
Aucune disposition de la présente
convention ne s'applique aux chartes-parties; mais si des connaissements sont
émis dans le cas d'un navire sous l'empire d'une charte-partie, ils sont soumis
aux termes de la présente Convention.
Aucune disposition dans ces règles ne
sera considérée comme empêchant l'insertion dans un connaissement d'une
disposition licite quelconque au sujet d'avaries communes.
Toute convention ainsi conclue aura
plein effet légal. Il est toutefois convenu que cet article ne s'appliquera pas
aux cargaisons commerciales ordinaires, mais seulement à d'autres chargements
où le caractère et la condition des biens à transporter et les circonstances,
les termes et les conditions auxquelles le transport doit se faire sont de
nature à justifier une convention spéciale.
Article 7
Aucune disposition de la présente
convention ne défend à un transporteur ou à un chargeur d’insérer dans un
contrat des stipulations, conditions, réserves ou exonérations relatives aux
obligations et responsabilités du transporteur ou du navire pour la perte ou
les dommages survenus aux marchandises, ou concernant leur garde, soin et
manutention, antérieurement au chargement et postérieurement au déchargement du
navire sur lequel les marchandises sont transportées par mer.
Article 8
Les dispositions de la présente
convention ne modifient ni les droits, ni les obligations du transporteur, tels
qu’ils résultent de toute lois en vigueur en ce moment relativement à la
limitation de la responsabilité des propriétaires des navires en mer.
Article 9
La présente convention ne porte pas
atteinte aux dispositions des conventions internationales ou des lois
nationales régissant la responsabilité pour dommages nucléaires.
Article 10
Les dispositions de la présente
convention s’appliqueront à tout connaissement relatif à un transport de
marchandises entre ports relevant de deux états différents quand :
a) Le connaissement est émis dans un
état contractant ; oub) Le transport a lieu au départ d’un port d’un état contractant ; ou
c) Le connaissement prévoit que les dispositions de la présente convention ou de toute autre législation les appliquant ou leur donnant effet régiront le contrat, quelque soit la nationalité du navire, du transporteur, du chargeur, du destinataire ou de toute autre personne intéressé.
Chaque état contractant appliquera les
dispositions de la présente convention aux connaissements mentionnés ci-dessus.
Le présent article ne porte pas atteinte
au droit d’un état contractant d’appliquer les dispositions de la présente
convention aux connaissements non visés par les alinéas précédents.
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