lundi 31 juillet 2017

RU-CIV : Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (Appendice A à la Convention COTIF)

juillet 31, 2017 0
RU-CIV : Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (Appendice A à la Convention COTIF)
RU-CIV : Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (Appendice A à la Convention COTIF)

TITRE PREMIER – GÉNÉRALITÉS
 Article premier
Champ d'application
 § 1 Les prĂ©sentes Règles uniformes s'appliquent Ă  tout contrat de transport ferroviaire de voyageurs Ă  titre onĂ©reux ou gratuit, lorsque le lieu de dĂ©part et de destination sont situĂ©s dans deux Etats membres diffĂ©rents. Il en est ainsi quels que soient le domicile ou le siège et la nationalitĂ© des parties au contrat de transport.
 § 2 Lorsqu'un transport international faisant l'objet d'un contrat unique inclut, en complĂ©ment au transport transfrontalier ferroviaire, un transport par route ou par voie de navigation intĂ©rieure en trafic intĂ©rieur d’un Etat membre, les prĂ©sentes Règles uniformes s’appliquent.
 § 3 Lorsqu'un transport international faisant l'objet d'un contrat unique inclut, en complĂ©ment au transport ferroviaire, un transport maritime ou un transport transfrontalier par voie de navigation intĂ©rieure, les prĂ©sentes Règles uniformes s’appliquent si le transport maritime ou le transport par voie de navigation intĂ©rieure est effectuĂ© sur des lignes inscrites sur la liste des lignes prĂ©vue Ă  l’article 24, § 1 de la Convention.
 § 4 Les prĂ©sentes Règles uniformes s’appliquent Ă©galement, en ce qui concerne la responsabilitĂ© du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs, aux personnes qui accompagnent un envoi dont le transport est effectuĂ© conformĂ©ment aux Règles uniformes CIM.
 § 5 Les prĂ©sentes Règles uniformes ne s’appliquent pas aux transports effectuĂ©s entre gares situĂ©es sur le territoire d’Etats limitrophes, lorsque l’infrastructure de ces gares est gĂ©rĂ©e par un ou plusieurs gestionnaires d’infrastructure relevant d’un seul et mĂŞme de ces Etats.
 § 6 Chaque Etat, Partie Ă  une convention concernant le transport international ferroviaire direct de voyageurs et de nature comparable aux prĂ©sentes Règles uniformes, peut, lorsqu’il adresse une demande d’adhĂ©sion Ă  la Convention, dĂ©clarer qu’il n’appliquera ces Règles uniformes qu’aux transports effectuĂ©s sur une partie de l’infrastructure ferroviaire situĂ©e sur son territoire. Cette partie de l’infrastructure ferroviaire doit ĂŞtre dĂ©finie prĂ©cisĂ©ment et ĂŞtre reliĂ©e Ă  l’infrastructure ferroviaire d’un Etat membre. Lorsqu’un Etat a fait la dĂ©claration susvisĂ©e, ces Règles uniformes ne s’appliquent qu’Ă  la condition :
a) que le lieu de dĂ©part ou de destination ainsi que l’itinĂ©raire prĂ©vus dans le contrat de transport soient situĂ©s sur l’infrastructure dĂ©signĂ©e ou
b) que l’infrastructure dĂ©signĂ©e relie l’infrastructure de deux Etats membres et qu’elle a Ă©tĂ© prĂ©vue dans le contrat de transport comme itinĂ©raire pour un transport de transit.
 § 7 L’Etat qui a fait une dĂ©claration conformĂ©ment au § 6 peut y renoncer Ă  tout moment en informant le dĂ©positaire. Cette renonciation prend effet un mois après la date Ă  laquelle le dĂ©positaire en avise les Etats membres. La dĂ©claration devient sans effet, lorsque la convention visĂ©e au § 6, première phrase, cesse d’ĂŞtre en vigueur pour cet Etat.
 Article 2
Déclaration relative à la responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs
 
§ 1 Chaque Etat peut, Ă  tout moment, dĂ©clarer qu’il n’appliquera pas aux voyageurs, victimes d'accidents survenus sur son territoire, l'ensemble des dispositions relatives Ă  la responsabilitĂ© du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs, lorsque ceux-ci sont ses ressortissants ou des personnes ayant leur rĂ©sidence habituelle dans cet Etat.
 § 2 L’Etat qui a fait une dĂ©claration conformĂ©ment au § 1 peut y renoncer Ă  tout moment en informant le dĂ©positaire. Cette renonciation prend effet un mois après la date Ă  laquelle le dĂ©positaire en donne connaissance aux Etats membres.
 Article 3
Définitions
 Aux fins des prĂ©sentes Règles uniformes, le terme :
a) “transporteur” dĂ©signe le transporteur contractuel, avec lequel le voyageur a conclu le contrat de transport en vertu de ces Règles uniformes, ou un transporteur subsĂ©quent, qui est responsable sur la base de ce contrat;
b) “transporteur substituĂ©” dĂ©signe un transporteur, qui n’a pas conclu le contrat de transport avec le voyageur, mais Ă  qui le transporteur visĂ© Ă  la lettre a) a confiĂ©, en tout ou en partie, l’exĂ©cution du transport ferroviaire;
c) “Conditions gĂ©nĂ©rales de transport” dĂ©signe les conditions du transporteur sous forme de conditions gĂ©nĂ©rales ou de tarifs lĂ©galement en vigueur dans chaque Etat membre et qui sont devenues, par la conclusion du contrat de transport, partie intĂ©grante de celui-ci;
d) “vĂ©hicule” dĂ©signe un vĂ©hicule automobile ou une remorque transportĂ©s Ă  l’occasion d’un transport de voyageurs.
 
Article 4
Dérogations
 § 1 Les Etats membres peuvent conclure des accords qui prĂ©voient des dĂ©rogations aux prĂ©sentes Règles uniformes pour les transports effectuĂ©s exclusivement entre deux gares situĂ©es de part et d’autre de la frontière, lorsqu’il n’y a pas d’autre gare entre elles.
 § 2 Pour les transports effectuĂ©s entre deux Etats membres, transitant par un Etat non membre, les Etats concernĂ©s peuvent conclure des accords qui dĂ©rogent aux prĂ©sentes Règles uniformes.
 § 3 Sous rĂ©serve d’autres dispositions de droit international public, deux ou plusieurs Etats membres peuvent fixer entre eux les conditions sous lesquelles les transporteurs sont soumis Ă  l’obligation de transporter des voyageurs, des bagages, des animaux et des vĂ©hicules en trafic entre ces Etats.
 § 4 Les accords visĂ©s aux §§ 1 Ă  3 de mĂŞme que leur mise en vigueur sont communiquĂ©s Ă  l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires. Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’Organisation en informe les Etats membres et les entreprises intĂ©ressĂ©es.
 Article 5
Droit contraignant
 Sauf clause contraire dans les prĂ©sentes Règles uniformes, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dĂ©rogerait Ă  ces Règles uniformes. La nullitĂ© de telles stipulations n’entraĂ®ne pas la nullitĂ© des autres dispositions du contrat de transport. Nonobstant cela, un transporteur peut assumer une responsabilitĂ© et des obligations plus lourdes que celles qui sont prĂ©vues par les prĂ©sentes Règles uniformes.
 
Titre II - Conclusion et exécution du contrat de transport
  Article 6
Contrat de transport
 § 1 Par le contrat de transport, le transporteur s’engage Ă  transporter le voyageur ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, des bagages et des vĂ©hicules au lieu de destination et Ă  livrer les bagages et les vĂ©hicules au lieu de destination.
 § 2 Le contrat de transport doit ĂŞtre constatĂ© par un ou plusieurs titres de transport remis au voyageur. Toutefois, sans prĂ©judice de l’article 9, l’absence, l'irrĂ©gularitĂ© ou la perte du titre de transport n'affecte ni l'existence ni la validitĂ© du contrat qui reste soumis aux prĂ©sentes Règles uniformes.
 § 3 Le titre de transport fait foi, jusqu'Ă  preuve du contraire, de la conclusion et du contenu du contrat de transport.
 Article 7
Titre de transport
 § 1 Les Conditions gĂ©nĂ©rales de transport dĂ©terminent la forme et le contenu des titres de transport ainsi que la langue et les caractères dans lesquels ils doivent ĂŞtre imprimĂ©s et remplis.
 § 2 Doivent au moins ĂŞtre inscrits sur le titre de transport :
a) le transporteur ou les transporteurs;
b) l’indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux prĂ©sentes Règles uniformes; cela peut se faire par le sigle CIV;
c) toute autre indication nécessaire pour prouver la conclusion et le contenu du contrat de transport et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant de ce contrat.
 § 3 Le voyageur doit s’assurer, Ă  la rĂ©ception du titre de transport, que celui-ci a Ă©tĂ© Ă©tabli selon ses indications.
 § 4 Le titre de transport est cessible s’il n’est pas nominatif et si le voyage n’a pas commencĂ©.
 § 5 Le titre de transport peut ĂŞtre Ă©tabli sous forme d’enregistrement Ă©lectronique des donnĂ©es, qui peuvent ĂŞtre transformĂ©es en signe d’Ă©criture lisibles. Les procĂ©dĂ©s employĂ©s pour l’enregistrement et le traitement des donnĂ©es doivent ĂŞtre Ă©quivalents du point de vue fonctionnel, notamment en ce qui concerne la force probante du titre de transport reprĂ©sentĂ© par ces donnĂ©es.
 Article 8
Paiement et remboursement du prix de transport
 § 1 Sauf convention contraire entre le voyageur et le transporteur, le prix de transport est payable Ă  l’avance.
 § 2 Les Conditions gĂ©nĂ©rales de transport dĂ©terminent dans quelles conditions un remboursement du prix de transport a lieu.
 Article 9
Droit au transport. Exclusion du transport
 § 1 Dès le commencement du voyage, le voyageur doit ĂŞtre muni d'un titre de transport valable et doit le prĂ©senter lors du contrĂ´le des titres de transport. Les Conditions gĂ©nĂ©rales de transport peuvent prĂ©voir :
a) qu'un voyageur qui ne présente pas un titre de transport valable doit payer, outre le prix de transport, une surtaxe;
b) qu'un voyageur qui refuse le paiement immédiat du prix de transport ou de la surtaxe peut être exclu du transport;
c) si et dans quelles conditions un remboursement de la surtaxe a lieu.
 § 2 Les Conditions gĂ©nĂ©rales de transport peuvent prĂ©voir que sont exclus du transport ou peuvent ĂŞtre exclus du transport en cours de route, les voyageurs qui :
a) prĂ©sentent un danger pour la sĂ©curitĂ© et le bon fonctionnement de l’exploitation ou pour la sĂ©curitĂ© des autres voyageurs,
b) incommodent de manière intolĂ©rable les autres voyageurs, et que ces personnes n’ont droit au remboursement ni du prix de transport ni du prix qu’elles ont payĂ© pour le transport de leurs bagages.
 Article 10
Accomplissement des formalités administratives
 Le voyageur doit se conformer aux formalitĂ©s exigĂ©es par les douanes ou par d’autres autoritĂ©s administratives.
 Article 11
Suppression et retard d’un train. Correspondance manquĂ©e
 Le transporteur doit, s’il y a lieu, certifier sur le titre de transport que le train a Ă©tĂ© supprimĂ© ou la correspondance manquĂ©e.
   TITRE III - TRANSPORT DE COLIS Ă€ MAIN, D’ANIMAUX, DE BAGAGES ET DE VÉHICULES
  CHAPITRE I - DISPOSITIONS COMMUNES
 Article 12
Objets et animaux admis
 
§ 1 Le voyageur peut prendre avec lui des objets faciles Ă  porter (colis Ă  main) ainsi que des animaux vivants, conformĂ©ment aux Conditions gĂ©nĂ©rales de transport. Par ailleurs, le voyageur peut prendre avec lui des objets encombrants conformĂ©ment aux dispositions particulières, contenues dans les Conditions gĂ©nĂ©rales de transport. Sont exclus du transport, les objets ou animaux de nature Ă  gĂŞner ou Ă  incommoder les voyageurs ou Ă  causer un dommage.
 § 2 Le voyageur peut expĂ©dier, en tant que bagages, des objets et des animaux conformĂ©ment aux Conditions gĂ©nĂ©rales de transport.
 § 3 Le transporteur peut admettre le transport de vĂ©hicules Ă  l’occasion d’un transport de voyageurs conformĂ©ment aux dispositions particulières, contenues dans les Conditions gĂ©nĂ©rales de transport.
 § 4 Le transport de marchandises dangereuses en tant que colis Ă  main, bagages ainsi que dans ou sur des vĂ©hicules qui, conformĂ©ment Ă  ce Titre sont transportĂ©es par rail, doit ĂŞtre conforme au Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID).
 Article 13
Vérification
 § 1 Le transporteur a le droit, en cas de prĂ©somption grave de non  respect des conditions de transport, de vĂ©rifier si les objets (colis Ă  main, bagages, vĂ©hicules y compris leur chargement) et animaux transportĂ©s rĂ©pondent aux conditions de transport lorsque les lois et prescriptions de l'Etat oĂą la vĂ©rification doit avoir lieu ne l'interdisent pas. Le voyageur doit ĂŞtre invitĂ© Ă  assister Ă  la vĂ©rification. S'il ne se prĂ©sente pas ou s'il ne peut ĂŞtre atteint, le transporteur doit faire appel Ă  deux tĂ©moins indĂ©pendants.
 
§ 2 Lorsqu’il est constatĂ© que les conditions de transport n’ont pas Ă©tĂ© respectĂ©es, le transporteur peut exiger du voyageur le paiement des frais occasionnĂ©s par la vĂ©rification.
 Article 14
Accomplissement des formalités administratives
  Le voyageur doit se conformer aux formalitĂ©s exigĂ©es par les douanes ou par d'autres autoritĂ©s administratives lors du transport, Ă  l’occasion de son transport, d’objets (colis Ă  main, bagages, vĂ©hicules y compris leur chargement) et d’animaux. Il doit assister Ă  la visite de ces objets, sauf exception prĂ©vue par les lois et prescriptions de chaque Etat.
  CHAPITRE II - COLIS Ă€ MAIN ET ANIMAUX
  Article 15
Surveillance
 La surveillance des colis Ă  main et des animaux, qu’il prend avec lui, incombe au voyageur.
  CHAPITRE III – BAGAGES
  Article 16
Expédition des bagages
  § 1 Les obligations contractuelles relatives Ă  l'acheminement des bagages doivent ĂŞtre constatĂ©es par un bulletin de bagages remis au voyageur.
  § 2 Sans prĂ©judice de l’article 22, l'absence, l'irrĂ©gularitĂ© ou la perte du bulletin de bagages n'affecte ni l'existence ni la validitĂ© des conventions concernant l’acheminement des bagages, qui restent soumis aux prĂ©sentes Règles uniformes.
 
§ 3 Le bulletin de bagages fait foi, jusqu'Ă  preuve du contraire, de l'enregistrement des bagages et des conditions de leur transport.
  § 4 Jusqu'Ă  preuve du contraire, il est prĂ©sumĂ© que lors de la prise en charge par le transporteur, les bagages Ă©taient en bon Ă©tat apparent et que le nombre et la masse des colis correspondaient aux mentions portĂ©es sur le bulletin de bagages.
 Article 17
Bulletin de bagages
  § 1 Les Conditions gĂ©nĂ©rales de transport dĂ©terminent la forme et le contenu du bulletin de bagages ainsi que la langue et les caractères dans lesquels il doit ĂŞtre imprimĂ© et rempli. L’article 7, § 5 s’applique par analogie.
  § 2 Doivent au moins ĂŞtre inscrits sur le bulletin de bagages :
a) le transporteur ou les transporteurs;
b) l’indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux prĂ©sentes Règles uniformes; cela peut se faire par le sigle CIV;
c) toute autre indication nĂ©cessaire pour prouver les obligations contractuelles relatives Ă  l’acheminement des bagages et permettant au voyageur de faire valoir les droits rĂ©sultant du contrat de transport.
 § 3 Le voyageur doit s’assurer, Ă  la rĂ©ception du bulletin de bagages, que celui-ci a Ă©tĂ© Ă©mis selon ses indications.
  Article 18
Enregistrement et transport
  § 1 Sauf exception prĂ©vue par les Conditions gĂ©nĂ©rales de transport, l’enregistrement des bagages n’a lieu que sur la prĂ©sentation d’un titre de transport valable au moins jusqu’au lieu de destination des
bagages. Par ailleurs, l’enregistrement s’effectue d’après les prescriptions en vigueur au lieu d’expĂ©dition.
 § 2 Lorsque les Conditions gĂ©nĂ©rales de transport prĂ©voient que des bagages peuvent ĂŞtre admis au transport sans prĂ©sentation d’un titre de transport, les dispositions des prĂ©sentes Règles uniformes fixant les droits et obligations du voyageur relatifs Ă  ses bagages s’appliquent par analogie Ă  l’expĂ©diteur de bagages.
§ 3 Le transporteur peut acheminer les bagages avec un autre train ou un autre moyen de transport et par un autre itinĂ©raire que ceux empruntĂ©s par le voyageur.
 Article 19
Paiement du prix pour le transport des bagages
 Sauf convention contraire entre le voyageur et le transporteur, le prix pour le transport des bagages est payable lors de l'enregistrement.
 Article 20
Marquage des bagages
 Le voyageur doit indiquer sur chaque colis en un endroit bien visible et d’une manière suffisamment fixe et claire :
a) son nom et son adresse,
b) le lieu de destination.
  Article 21
Droit de disposer des bagages
 § 1 Si les circonstances le permettent et les prescriptions des douanes ou d’autres autoritĂ©s administratives ne s’y opposent pas, le voyageur peut demander la restitution des bagages au lieu d’expĂ©dition, contre remise du bulletin de bagages et, lorsque cela est prĂ©vu par les Conditions gĂ©nĂ©rales de transport, sur prĂ©sentation du titre de transport.
 § 2 Les Conditions gĂ©nĂ©rales de transport peuvent prĂ©voir d’autres dispositions concernant le droit de disposer des bagages, notamment des modifications du lieu de destination et les Ă©ventuelles consĂ©quences financières Ă  supporter par le voyageur.
 Article 22
Livraison
§ 1 La livraison des bagages a lieu contre remise du bulletin de bagages et, le cas Ă©chĂ©ant, contre paiement des frais qui grèvent l'envoi. Le transporteur a le droit, sans y ĂŞtre tenu, de vĂ©rifier si le dĂ©tenteur du bulletin a qualitĂ© pour prendre livraison.
 § 2 Sont assimilĂ©s Ă  la livraison au dĂ©tenteur du bulletin de bagages, lorsqu'ils sont effectuĂ©s conformĂ©ment aux prescriptions en vigueur au lieu de destination :
a) la remise des bagages aux autorités de douane ou d'octroi dans leurs locaux d'expédition ou dans leurs entrepôts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du transporteur;
b) le fait de confier des animaux vivants Ă  un tiers.
 § 3 Le dĂ©tenteur du bulletin de bagages peut demander la livraison des bagages au lieu de destination aussitĂ´t que s'est Ă©coulĂ© le temps convenu ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, le temps nĂ©cessaire pour les  opĂ©rations effectuĂ©es par les douanes ou par d'autres autoritĂ©s administratives.
 § 4 A dĂ©faut de remise du bulletin de bagages, le transporteur n'est tenu de livrer les bagages qu'Ă  celui qui justifie de son droit; si cette justification semble insuffisante, le transporteur peut exiger une caution.
 
§ 5 Les bagages sont livrĂ©s au lieu de destination pour lequel ils ont Ă©tĂ© enregistrĂ©s.
 § 6 Le dĂ©tenteur du bulletin de bagages auquel les bagages ne sont pas livrĂ©s peut exiger la constatation, sur le bulletin de bagages, du jour et de l'heure auxquels il a demandĂ© la livraison conformĂ©ment au § 3.
 § 7 L'ayant droit peut refuser la rĂ©ception des bagages, si le transporteur ne donne pas suite Ă  sa demande de procĂ©der Ă  la vĂ©rification des bagages en vue de constater un dommage allĂ©guĂ©.
 § 8 Par ailleurs, la livraison des bagages est effectuĂ©e conformĂ©ment aux prescriptions en vigueur au lieu de destination.
  CHAPITRE IV – VÉHICULES
  Article 23
Conditions de transport
  Les dispositions particulières pour le transport des vĂ©hicules, contenues dans les Conditions gĂ©nĂ©rales de transport, dĂ©terminent notamment les conditions d’admission au transport, d’enregistrement, de chargement et de transport, de dĂ©chargement et de livraison, ainsi que les obligations du voyageur.
  Article 24
Bulletin de transport
 § 1 Les obligations contractuelles relatives au transport de vĂ©hicules doivent ĂŞtre constatĂ©es par un bulletin de transport remis au voyageur. Le bulletin de transport peut ĂŞtre intĂ©grĂ© dans le titre de transport du voyageur.
 
§ 2 Les dispositions particulières pour le transport de vĂ©hicules contenues dans les Conditions gĂ©nĂ©rales de transport dĂ©terminent la forme et le contenu du bulletin de transport ainsi que la langue et les caractères dans lesquels il doit ĂŞtre imprimĂ© et rempli. L’article 7, § 5 s’applique par analogie.
 § 3 Doivent au moins ĂŞtre inscrits sur le bulletin de transport :
a) le transporteur ou les transporteurs;
b) l’indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux prĂ©sentes Règles uniformes; cela peut se faire par le sigle CIV;
c) toute autre indication nécessaire pour prouver les obligations contractuelles relatives aux transports des véhicules et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant du contrat de transport.
 § 4 Le voyageur doit s’assurer, Ă  la rĂ©ception du bulletin de transport, que celui-ci a Ă©tĂ© Ă©mis selon ses indications.
 Article 25
Droit applicable
 Sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent Chapitre, les dispositions du Chapitre III relatives au transport des bagages s’appliquent aux vĂ©hicules.
 TITRE IV - RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR
 CHAPITRE I - RESPONSABILITÉ EN CAS DE MORT ET DE BLESSURES DE VOYAGEURS
 Article 26
Fondement de la responsabilité
 
§ 1 Le transporteur est responsable du dommage rĂ©sultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© physique ou psychique du voyageur causĂ© par un accident en relation avec l'exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur sĂ©journe dans les vĂ©hicules ferroviaires, qu'il y entre ou qu'il en sort quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisĂ©e.
 § 2 Le transporteur est dĂ©chargĂ© de cette responsabilitĂ© :
a) si l'accident a été causé par des circonstances extérieures à l'exploitation ferroviaire que le transporteur, en dépit de la diligence requise d'après les particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier;
b) dans la mesure oĂą l'accident est dĂ» Ă  une faute du voyageur;
c) si l'accident est dĂ» au comportement d'un tiers que le transporteur, en dĂ©pit de la diligence requise d’après les particularitĂ©s de l’espèce, ne pouvait pas Ă©viter et aux consĂ©quences duquel il ne pouvait pas obvier; une autre entreprise utilisant la mĂŞme infrastructure ferroviaire n’est pas considĂ©rĂ©e comme un tiers; le droit de recours n’est pas affectĂ©.
 § 3 Si l’accident est dĂ» au comportement d’un tiers et si, en dĂ©pit de cela, le transporteur n’est pas entièrement dĂ©chargĂ© de sa responsabilitĂ© conformĂ©ment au § 2, lettre c), il rĂ©pond pour le tout dans les limites des prĂ©sentes Règles uniformes et sans prĂ©judice de son recours Ă©ventuel contre le tiers.
 § 4 Les prĂ©sentes Règles uniformes n'affectent pas la responsabilitĂ© qui peut incomber au transporteur pour les cas non prĂ©vus au § 1.
 § 5 Lorsqu'un transport faisant l'objet d'un contrat de transport unique est effectuĂ© par des transporteurs subsĂ©quents, est responsable, en cas de mort et de blessures de voyageurs, le transporteur Ă  qui incombait, selon le contrat de transport, la prestation de service de transport au cours de laquelle l'accident s'est produit. Lorsque cette prestation n’a pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e par le transporteur, mais par un transporteur substituĂ©, les deux transporteurs sont responsables solidairement, conformĂ©ment aux prĂ©sentes Règles uniformes.
 Article 27
Dommages-intérêts en cas de mort
 § 1 En cas de mort du voyageur, les dommages-intĂ©rĂŞts comprennent :
a) les frais nécessaires consécutifs au décès, notamment ceux du transport du corps et des obsèques;
b) si la mort n'est pas survenue immédiatement, les dommages-intérêts prévus à l'article 28.
 § 2 Si, par la mort du voyageur, des personnes envers lesquelles il avait ou aurait eu Ă  l'avenir une obligation alimentaire, en vertu de la loi, sont privĂ©es de leur soutien, il y a Ă©galement lieu de les indemniser de cette perte. L'action en dommages-intĂ©rĂŞts des personnes dont le voyageur assumait l'entretien sans y ĂŞtre tenu par la loi reste soumise au droit national.
 Article 28
Dommages-intérêts en cas de blessures
 En cas de blessures ou de toute autre atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© physique ou psychique du voyageur, les dommages-intĂ©rĂŞts comprennent :
a) les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de transport;
b) la réparation du préjudice causé, soit par l'incapacité de travail totale ou partielle, soit par l'accroissement des besoins.
 Article 29
Réparation d'autres préjudices corporels
 
Le droit national détermine si, et dans quelle mesure, le transporteur doit verser des dommages intérêts pour des préjudices corporels autres que ceux prévus aux articles 27 et 28.
  Article 30
Forme et montant des dommages-intérêts en cas de mort et de blessures
  § 1 Les dommages-intĂ©rĂŞts prĂ©vus Ă  l’article 27, § 2 et Ă  l’article 28, lettre b) doivent ĂŞtre allouĂ©s sous forme de capital. Toutefois, si le droit national permet l'allocation d'une rente, ils sont allouĂ©s sous cette forme lorsque le voyageur lĂ©sĂ© ou les ayants droit visĂ©s Ă  l'article 27, § 2, le demandent.
 § 2 Le montant des dommages-intĂ©rĂŞts Ă  allouer en vertu du § 1 est dĂ©terminĂ© selon le droit national. Toutefois, pour l'application des prĂ©sentes Règles uniformes, il est fixĂ© une limite maximale de 175 000 unitĂ©s de compte en capital ou en rente annuelle correspondant Ă  ce capital, pour chaque voyageur, dans le cas oĂą le droit national prĂ©voit une limite maximale d'un montant infĂ©rieur.
 Article 31
Autres moyens de transport
 § 1 Sous rĂ©serve du § 2, les dispositions relatives Ă  la responsabilitĂ© en cas de mort et de blessures de voyageurs ne s’appliquent pas aux dommages survenus pendant le transport qui, conformĂ©ment au contrat de transport, n’Ă©tait pas un transport ferroviaire.
 § 2 Toutefois, lorsque les vĂ©hicules ferroviaires sont transportĂ©s par ferry-boat, les dispositions relatives Ă  la responsabilitĂ© en cas de mort et de blessures de voyageurs s’appliquent aux dommages visĂ©s Ă  l’article 26, § 1 et Ă  l’article 33, § 1, causĂ©s par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur sĂ©journe dans ledit vĂ©hicule, qu’il y entre ou qu’il en sorte.
 § 3 Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, l'exploitation ferroviaire est provisoirement interrompue et que les voyageurs sont transportĂ©s par un autre moyen de transport, le transporteur est responsable en vertu des prĂ©sentes Règles uniformes.
 CHAPITRE II - RESPONSABILITÉ EN CAS D’INOBSERVATION DE L’HORAIRE
 Article 32
Responsabilité en cas de suppression, retard ou correspondance manquée
 § 1 Le transporteur est responsable envers le voyageur du dommage rĂ©sultant du fait qu’en raison de la suppression, du retard ou du manquement d’une correspondance, le voyage ne peut se poursuivre le mĂŞme jour, ou que sa poursuite n’est pas raisonnablement exigible le mĂŞme jour Ă  cause des circonstances donnĂ©es. Les dommages-intĂ©rĂŞts comprennent les frais raisonnables d’hĂ©bergement ainsi que les frais raisonnables occasionnĂ©s par l’avertissement des personnes attendant le voyageur.
 § 2 Le transporteur est dĂ©chargĂ© de cette responsabilitĂ©, lorsque la suppression, le retard ou le manquement d’une correspondance sont imputables Ă  l’une des causes suivantes :
a) des circonstances extĂ©rieures Ă  l’exploitation ferroviaire que le transporteur, en dĂ©pit de la diligence requise d’après les particularitĂ©s de l’espèce, ne pouvait pas Ă©viter et aux consĂ©quences desquelles il ne pouvait pas obvier,
b) une faute du voyageur ou
c) le comportement d’un tiers que le transporteur, en dĂ©pit de la diligence requise d’après les particularitĂ©s de l’espèce, ne pouvait pas Ă©viter et aux consĂ©quences duquel il ne pouvait pas obvier; une autre entreprise utilisant la mĂŞme infrastructure ferroviaire n’est pas considĂ©rĂ©e comme un tiers; le droit de recours n’est pas affectĂ©.
 § 3 Le droit national dĂ©termine, si et dans quelle mesure, le transporteur doit verser des dommages-intĂ©rĂŞts pour des prĂ©judices autres que ceux prĂ©vus au § 1. Cette disposition ne porte pas atteinte Ă  l’article 44.
 CHAPITRE III - RESPONSABILITÉ POUR LES COLIS Ă€ MAIN, LES ANIMAUX, LES BAGAGES ET LES VÉHICULES
 Section 1 - Colis Ă  main et animaux
Article 33
Responsabilité
 § 1 En cas de mort et de blessures de voyageurs le transporteur est, en outre, responsable du dommage rĂ©sultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie des objets que le voyageur avait, soit sur lui, soit avec lui comme colis Ă  main; ceci vaut Ă©galement pour les animaux que le voyageur avait pris avec lui. L’article 26 s’applique par analogie.
 § 2 Par ailleurs, le transporteur n’est responsable du dommage rĂ©sultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie des objets, des colis Ă  main ou des animaux dont la surveillance incombe au voyageur conformĂ©ment Ă  l’article 15 que si ce dommage est causĂ© par une faute du transporteur. Les autres articles du Titre IV, Ă  l’exception de l’article 51, et le Titre VI ne sont pas applicables dans ce cas.
 Article 34
Limitation des dommages-intérêts en cas de perte ou d'avarie d'objets
 
Lorsque le transporteur est responsable en vertu de l’article 33, § 1, il doit rĂ©parer le dommage jusqu’Ă  concurrence de 1 400 unitĂ©s de compte pour chaque voyageur.
 Article 35
Exonération de responsabilité
 Le transporteur n’est pas responsable, Ă  l’Ă©gard du voyageur, du dommage rĂ©sultant du fait que le voyageur ne se conforme pas aux prescriptions des douanes ou d’autres autoritĂ©s administratives.
 Section 2 – Bagages
 Article 36
Fondement de la responsabilité
 § 1 Le transporteur est responsable du dommage rĂ©sultant de la perte totale ou partielle et de l'avarie des bagages survenues Ă  partir de la prise en charge par le transporteur jusqu'Ă  la livraison ainsi que du retard Ă  la livraison.
 § 2 Le transporteur est dĂ©chargĂ© de cette responsabilitĂ© dans la mesure oĂą la perte, l'avarie ou le retard Ă  la livraison a eu pour cause une faute du voyageur, un ordre de celui-ci ne rĂ©sultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre des bagages ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas Ă©viter et aux consĂ©quences desquelles il ne pouvait pas obvier.
 § 3 Le transporteur est dĂ©chargĂ© de cette responsabilitĂ© dans la mesure oĂą la perte ou l'avarie rĂ©sulte des risques particuliers inhĂ©rents Ă  un ou plusieurs des faits ci-après :
a) absence ou défectuosité de l'emballage;
b) nature spéciale des bagages;
c) expédition comme bagages d'objets exclus du transport.
 
Article 37
Charge de la preuve
 § 1 La preuve que la perte, l'avarie ou le retard Ă  la livraison, a eu pour cause un des faits prĂ©vus Ă  l'article 36, § 2, incombe au transporteur.
§ 2 Lorsque le transporteur Ă©tablit que la perte ou l'avarie a pu rĂ©sulter, Ă©tant donnĂ© les circonstances de fait, d'un ou de plusieurs des risques particuliers prĂ©vus Ă  l'article 36,
 § 3, il y a prĂ©somption qu'elle en rĂ©sulte. L'ayant droit conserve toutefois le droit de prouver que le dommage n'a pas eu pour cause, totalement ou partiellement, l'un de ces risques.
 Article 38
Transporteurs subséquents
 Lorsqu’un transport faisant l’objet d’un contrat de transport unique est effectuĂ© par plusieurs transporteurs subsĂ©quents, chaque transporteur, prenant en charge les bagages avec le bulletin de bagages ou le vĂ©hicule avec le bulletin de transport, participe, quant Ă  l’acheminement des bagages ou au transport des vĂ©hicules, au contrat de transport conformĂ©ment aux stipulations du bulletin de bagages ou du bulletin de transport et assume les obligations qui en dĂ©coulent. Dans ce cas, chaque transporteur rĂ©pond de l’exĂ©cution du transport sur le parcours total jusqu’Ă  la livraison.
 Article 39
Transporteur substitué
 § 1 Lorsque le transporteur a confiĂ©, en tout ou en partie, l’exĂ©cution du transport Ă  un transporteur substituĂ©, que ce soit ou non dans l’exercice d’une facultĂ© qui lui est reconnue dans le contrat de transport, le transporteur n’en demeure pas moins responsable de la totalitĂ© du transport.
 § 2 Toutes les dispositions des prĂ©sentes Règles uniformes rĂ©gissant la responsabilitĂ© du transporteur s’appliquent Ă©galement Ă  la responsabilitĂ© du transporteur substituĂ© pour le transport effectuĂ© par ses soins. Les articles 48 et 52 s’appliquent lorsqu’une action est intentĂ©e contre les agents et toutes autres personnes au service desquelles le transporteur substituĂ© recourt pour l’exĂ©cution du transport.
 § 3 Toute convention particulière par laquelle le transporteur assume des obligations qui ne lui incombent pas en vertu des prĂ©sentes Règles uniformes, ou renonce Ă  des droits qui lui sont confĂ©rĂ©s par ces Règles uniformes, est sans effet Ă  l’Ă©gard du transporteur substituĂ© qui ne l’a pas acceptĂ©e expressĂ©ment et par Ă©crit. Que le transporteur substituĂ© ait ou non acceptĂ© cette convention, le transporteur reste nĂ©anmoins liĂ© par les obligations ou les renonciations qui rĂ©sultent de ladite convention particulière.
 § 4 Lorsque et pour autant que le transporteur et le transporteur substituĂ© sont responsables, leur responsabilitĂ© est solidaire.
 § 5 Le montant total de l’indemnitĂ© dĂ» par le transporteur, le transporteur substituĂ© ainsi que leurs agents et les autres personnes au service desquelles ils recourent pour l’exĂ©cution du transport, n’excède pas les limites prĂ©vues aux prĂ©sentes Règles uniformes.
 § 6 Le prĂ©sent article ne porte pas atteinte aux droits de recours pouvant exister entre le transporteur et le transporteur substituĂ©.
 Article 40
Présomption de perte
 § 1 L'ayant droit peut, sans avoir Ă  fournir d'autres preuves, considĂ©rer un colis comme perdu quand il n'a pas Ă©tĂ© livrĂ© ou tenu Ă  sa disposition dans les quatorze jours qui suivent la demande de livraison prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 22, § 3.
 § 2 Si un colis rĂ©putĂ© perdu est retrouvĂ© au cours de l'annĂ©e qui suit la demande de livraison, le transporteur doit aviser l'ayant droit, lorsque son adresse est connue ou peut ĂŞtre dĂ©couverte.
 § 3 Dans les trente jours qui suivent la rĂ©ception de l’avis visĂ© au § 2, l'ayant droit peut exiger que le colis lui soit livrĂ©. Dans ce cas, il doit payer les frais affĂ©rents au transport du colis depuis le lieu d’expĂ©dition jusqu'Ă  celui oĂą a lieu la livraison et restituer l'indemnitĂ© reçue, dĂ©duction faite, le cas Ă©chĂ©ant, des frais qui auraient Ă©tĂ© compris dans cette indemnitĂ©. NĂ©anmoins, il conserve ses droits Ă  indemnitĂ© pour retard Ă  la livraison prĂ©vus Ă  l'article 43.
 § 4 Si le colis retrouvĂ© n'a pas Ă©tĂ© rĂ©clamĂ© dans le dĂ©lai prĂ©vu au § 3 ou si le colis est retrouvĂ© plus d'un an après la demande de livraison, le transporteur en dispose conformĂ©ment aux lois et prescriptions en vigueur au lieu oĂą se trouve le colis.
 Article 41
Indemnité en cas de perte
 § 1 En cas de perte totale ou partielle des bagages, le transporteur doit payer, Ă  l'exclusion de tous autres dommages-intĂ©rĂŞts :
a) si le montant du dommage est prouvé, une indemnité égale à ce montant sans qu'elle excède toutefois 80 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou 1 200 unités de compte par colis;
b) si le montant du dommage n'est pas prouvé, une indemnité forfaitaire de 20 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou de 300 unités de compte par colis. Le mode d'indemnisation, par kilogramme manquant ou par colis, est déterminé dans les Conditions générales de transport.
 
§ 2 Le transporteur doit restituer, en outre, le prix pour le transport des bagages et les autres sommes dĂ©boursĂ©es en relation avec le transport du colis perdu ainsi que les droits de douane et les droits d’accise dĂ©jĂ  acquittĂ©s.
 Article 42
Indemnité en cas d'avarie
 § 1 En cas d'avarie des bagages, le transporteur doit payer, Ă  l'exclusion de tous autres dommages-intĂ©rĂŞts, une indemnitĂ© Ă©quivalente Ă  la dĂ©prĂ©ciation des bagages.
 § 2 L'indemnitĂ© n’excède pas :
a) si la totalité des bagages est dépréciée par l'avarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale;
b) si une partie seulement des bagages est dépréciée par l'avarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée.
 Article 43
Indemnité en cas de retard à la livraison
 § 1 En cas de retard Ă  la livraison des bagages, le transporteur doit payer, par pĂ©riode indivisible de vingt-quatre heures Ă  compter de la demande de livraison, mais avec un maximum de quatorze jours :
a) si l'ayant droit prouve qu'un dommage, y compris une avarie, en est résulté, une indemnité égale au montant du dommage jusqu'à un maximum de 0,80 unité de compte par kilogramme de masse brute des bagages ou de 14 unités de compte par colis, livrés en retard;
b) si l'ayant droit ne prouve pas qu'un dommage en est résulté, une indemnité forfaitaire de 0,14 unité de compte par kilogramme de masse brute des bagages ou de 2,80 unités de compte par colis, livrés en retard. Le mode d'indemnisation, par kilogramme ou par colis, est déterminé dans les Conditions générales de transport.
 § 2 En cas de perte totale des bagages, l'indemnitĂ© prĂ©vue au § 1 ne se cumule pas avec celle prĂ©vue Ă  l'article 41.
 § 3 En cas de perte partielle des bagages, l'indemnitĂ© prĂ©vue au § 1 est payĂ©e pour la partie non perdue.
 § 4 En cas d'avarie des bagages ne rĂ©sultant pas du retard Ă  la livraison, l'indemnitĂ© prĂ©vue au § 1 se cumule, s'il y a lieu, avec celle prĂ©vue Ă  l'article 42.
 § 5 En aucun cas, le cumul de l'indemnitĂ© prĂ©vue au § 1 avec celles prĂ©vues aux articles 41 et 42 ne donne lieu au paiement d'une indemnitĂ© excĂ©dant celle qui serait due en cas de perte totale des bagages.
 Section 3 – VĂ©hicules
 Article 44
Indemnité en cas de retard
 § 1 En cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au transporteur ou de retard Ă  la livraison d'un vĂ©hicule, le transporteur doit payer, lorsque l'ayant droit prouve qu'un dommage en est rĂ©sultĂ©, une indemnitĂ© dont le montant n’excède pas le prix du transport.
 § 2 Si l'ayant droit renonce au contrat de transport, en cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au transporteur, le prix du transport est remboursĂ© Ă  l'ayant droit. En outre, celui-ci peut rĂ©clamer, lorsqu'il prouve qu'un dommage est rĂ©sultĂ© de ce retard, une indemnitĂ© dont le montant n’excède pas le prix du transport.
  Article 45
Indemnité en cas de perte
 
En cas de perte totale ou partielle d'un vĂ©hicule, l'indemnitĂ© Ă  payer Ă  l'ayant droit pour le dommage prouvĂ© est calculĂ©e d'après la valeur usuelle du vĂ©hicule. Elle n’excède pas 8 000 unitĂ©s de compte. Une remorque avec ou sans chargement est considĂ©rĂ©e comme un vĂ©hicule indĂ©pendant.
 Article 46
ResponsabilitĂ© en ce qui concerne d’autres objets
 § 1 En ce qui concerne les objets laissĂ©s dans le vĂ©hicule ou se trouvant dans des coffres (p. ex. coffres Ă  bagages ou Ă  skis), solidement arrimĂ©s au vĂ©hicule, le transporteur n'est responsable que du dommage causĂ© par sa faute. L'indemnitĂ© totale Ă  payer n’excède pas 1 400 unitĂ©s de compte.
 § 2 En ce qui concerne les objets arrimĂ©s Ă  l’extĂ©rieur du vĂ©hicule y compris les coffres visĂ©s au § 1, le transporteur n'est responsable que s’il est prouvĂ© que le dommage rĂ©sulte d’un acte ou d’une omission que le transporteur a commis, soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit tĂ©mĂ©rairement et avec conscience qu’un tel dommage en rĂ©sultera probablement.
 Article 47
Droit applicable
 Sous rĂ©serve des dispositions de la prĂ©sente Section, les dispositions de la Section 2 relatives Ă  la responsabilitĂ© pour les bagages s’appliquent aux vĂ©hicules.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES
 Article 48
Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité
 Les limites de responsabilitĂ© prĂ©vues aux prĂ©sentes Règles uniformes ainsi que les dispositions du droit national qui limitent les indemnitĂ©s Ă  un montant dĂ©terminĂ©, ne s'appliquent pas, s'il est prouvĂ© que le dommage rĂ©sulte d'un acte ou d'une omission que le transporteur a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit tĂ©mĂ©rairement et avec conscience qu'un tel dommage en rĂ©sultera probablement.
 Article 49
Conversion et intérêts
§ 1 Lorsque le calcul de l'indemnitĂ© implique la conversion des sommes exprimĂ©es en unitĂ©s monĂ©taires Ă©trangères, celle-ci est faite d'après le cours aux jours et lieu du paiement de l'indemnitĂ©.
 § 2 L'ayant droit peut demander des intĂ©rĂŞts de l'indemnitĂ©, calculĂ©s Ă  raison de cinq pour cent l'an, Ă  partir du jour de la rĂ©clamation prĂ©vue Ă  l'article 55 ou, s'il n'y a pas eu de rĂ©clamation, du jour de la demande en justice.
 § 3 Toutefois, pour les indemnitĂ©s dues en vertu des articles 27 et 28, les intĂ©rĂŞts ne courent que du jour oĂą les faits qui ont servi Ă  la dĂ©termination du montant de l’indemnitĂ© se sont produits, si ce jour est postĂ©rieur Ă  celui de la rĂ©clamation ou de la demande en justice.
 § 4 En ce qui concerne les bagages, les intĂ©rĂŞts ne sont dus que si l'indemnitĂ© excède 16 unitĂ©s de compte par bulletin de bagages.
 § 5 En ce qui concerne les bagages, si l'ayant droit ne remet pas au transporteur, dans un dĂ©lai convenable qui lui est fixĂ©, les pièces justificatives nĂ©cessaires pour la liquidation dĂ©finitive de la rĂ©clamation, les intĂ©rĂŞts ne courent pas entre l'expiration du dĂ©lai fixĂ© et la remise effective de ces pièces.

 Article 50
Responsabilité en cas d'accident nucléaire
 Le transporteur est dĂ©chargĂ© de la responsabilitĂ© qui lui incombe en vertu des prĂ©sentes Règles uniformes lorsque le dommage a Ă©tĂ© causĂ© par un accident nuclĂ©aire et qu'en application des lois et prescriptions d'un Etat rĂ©glant la responsabilitĂ© dans le domaine de l'Ă©nergie nuclĂ©aire, l'exploitant d'une installation nuclĂ©aire ou une autre personne qui lui est substituĂ©e est responsable de ce dommage.
 Article 51
Personnes dont répond le transporteur
 Le transporteur est responsable de ses agents et des autres personnes au service desquelles il recourt pour l’exĂ©cution du transport lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. Les gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire sur laquelle est effectuĂ© le transport sont considĂ©rĂ©s comme des personnes au service desquelles le transporteur recourt pour l’exĂ©cution du transport.
 Article 52
Autres actions
 § 1 Dans tous les cas oĂą les prĂ©sentes Règles uniformes s'appliquent, toute action en responsabilitĂ©, Ă  quelque titre que ce soit, ne peut ĂŞtre exercĂ©e contre le transporteur que dans les conditions et limitations de ces Règles uniformes.
 § 2 Il en est de mĂŞme pour toute action exercĂ©e contre les agents et les autres personnes dont le transporteur rĂ©pond en vertu de l'article 51.


TITRE V - RESPONSABILITÉ DU VOYAGEUR
Article 53
Principes particuliers de responsabilité
 Le voyageur est responsable envers le transporteur pour tout dommage :
a) résultant du non-respect de ses obligations en vertu
1. des articles 10, 14 et 20,
2. des dispositions particulières pour le transport des véhicules, contenues dans les Conditions générales de transport, ou
3. du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), ou
b) causĂ© par les objets ou les animaux qu’il prend avec lui, Ă  moins qu’il ne prouve que le dommage a Ă©tĂ© causĂ© par des circonstances qu’il ne pouvait pas Ă©viter et aux consĂ©quences desquelles il ne pouvait pas obvier, en dĂ©pit du fait qu’il a fait preuve de la diligence exigĂ©e d’un voyageur consciencieux. Cette disposition n’affecte pas la responsabilitĂ© qui peut incomber au transporteur en vertu des articles 26 et 33, § 1.
   TITRE VI - EXERCICE DES DROITS
  Article 54
Constatation de perte partielle ou d'avarie
 § 1 Lorsqu'une perte partielle ou une avarie d’un objet transportĂ© sous la garde du transporteur (bagages, vĂ©hicules) est dĂ©couverte ou prĂ©sumĂ©e par le transporteur ou que l'ayant droit en allègue l'existence, le transporteur doit dresser sans dĂ©lai et, si possible, en prĂ©sence de l'ayant droit, un procès-verbal constatant, suivant la nature du dommage, l'Ă©tat de l’objet, et, autant que possible, l'importance du dommage, sa cause et le moment oĂą il s'est produit.
 § 2 Une copie du procès-verbal de constatation doit ĂŞtre remise gratuitement Ă  l'ayant droit.
 § 3 Lorsque l'ayant droit n'accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut demander que l'Ă©tat des bagages ou du vĂ©hicule ainsi que la cause et le montant du dommage soient constatĂ©s par un expert nommĂ© par les parties au contrat de transport ou par voie judiciaire. La procĂ©dure est soumise aux lois et prescriptions de l'Etat oĂą la constatation a lieu.
 Article 55
Réclamations
 § 1 Les rĂ©clamations relatives Ă  la responsabilitĂ© du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs doivent ĂŞtre adressĂ©es par Ă©crit au transporteur contre qui l'action judiciaire peut  ĂŞtre exercĂ©e. Dans le cas d'un transport faisant l'objet d'un contrat unique et effectuĂ© par des transporteurs subsĂ©quents, les rĂ©clamations peuvent Ă©galement ĂŞtre adressĂ©es au premier ou au dernier transporteur ainsi qu'au transporteur ayant dans l'Etat de domicile ou de rĂ©sidence habituelle du voyageur son siège principal ou la succursale ou l’Ă©tablissement qui a conclu le contrat de transport.
 § 2 Les autres rĂ©clamations relatives au contrat de transport doivent ĂŞtre adressĂ©es par Ă©crit au transporteur dĂ©signĂ© Ă  l'article 56, §§ 2 et 3.
 § 3 Les pièces que l'ayant droit juge utile de joindre Ă  la rĂ©clamation doivent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es soit en originaux, soit en copies, le cas Ă©chĂ©ant, dĂ»ment certifiĂ©es conformes si le transporteur le demande. Lors du règlement de la rĂ©clamation, le transporteur peut exiger la restitution du titre de transport, du bulletin de bagages et du bulletin de transport.
 
Article 56
Transporteurs qui peuvent être actionnés
 § 1 L'action judiciaire fondĂ©e sur la responsabilitĂ© du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs ne peut ĂŞtre exercĂ©e que contre un transporteur responsable au sens de l'article 26, § 5.
 § 2 Sous rĂ©serve du § 4, les autres actions judiciaires des voyageurs fondĂ©es sur le contrat de transport peuvent ĂŞtre exercĂ©es uniquement contre le premier ou le dernier transporteur ou contre celui qui exĂ©cutait la partie du transport au cours de laquelle s’est produit le fait gĂ©nĂ©rateur de l’action.
 § 3 Lorsque, dans le cas de transports exĂ©cutĂ©s par des transporteurs subsĂ©quents, le transporteur devant livrer le bagage ou le vĂ©hicule est inscrit avec son consentement sur le bulletin de bagages ou sur le bulletin de transport, celui-ci peut ĂŞtre actionnĂ© conformĂ©ment au § 2, mĂŞme s’il n’a pas reçu le bagage ou le vĂ©hicule.
 § 4 L'action judiciaire en restitution d'une somme payĂ©e en vertu du contrat de transport peut ĂŞtre exercĂ©e contre le transporteur qui a perçu cette somme ou contre celui au profit duquel elle a Ă©tĂ© perçue.
 § 5 L'action judiciaire peut ĂŞtre exercĂ©e contre un transporteur autre que ceux visĂ©s aux §§ 2 et 4, lorsqu'elle est prĂ©sentĂ©e comme demande reconventionnelle ou comme exception dans l'instance relative Ă  une demande principale fondĂ©e sur le mĂŞme contrat de transport.
 § 6 Dans la mesure oĂą les prĂ©sentes Règles uniformes s’appliquent au transporteur substituĂ©, celui-ci peut Ă©galement ĂŞtre actionnĂ©.
 § 7 Si le demandeur a le choix entre plusieurs transporteurs, son droit d'option s'Ă©teint dès que l'action judiciaire est intentĂ©e contre l’un d’eux; cela vaut Ă©galement si le demandeur a le choix entre un ou plusieurs transporteurs et un transporteur substituĂ©.
 Article 57
For
§ 1 Les actions judiciaires fondĂ©es sur les prĂ©sentes Règles uniformes peuvent ĂŞtre intentĂ©es devant les juridictions des Etats membres dĂ©signĂ©es d'un commun accord par les parties ou devant la juridiction de l’Etat membre sur le territoire duquel le dĂ©fendeur a son domicile ou sa rĂ©sidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l’Ă©tablissement qui a conclu le contrat de transport. D’autres juridictions ne peuvent ĂŞtre saisies.
 § 2 Lorsqu’une action fondĂ©e sur les prĂ©sentes Règles uniformes est en instance devant une juridiction compĂ©tente aux termes du § 1, ou lorsque dans un tel litige un jugement a Ă©tĂ© prononcĂ© par une telle juridiction, il ne peut ĂŞtre intentĂ© aucune nouvelle action pour la mĂŞme cause entre les mĂŞmes parties Ă  moins que la dĂ©cision de la juridiction devant laquelle la première action a Ă©tĂ© intentĂ©e ne soit pas susceptible d'ĂŞtre exĂ©cutĂ©e dans l’Etat oĂą la nouvelle action est intentĂ©e.
 Article 58
Extinction de l'action en cas de mort et de blessures
 § 1 Toute action de l'ayant droit fondĂ©e sur la responsabilitĂ© du transporteur en cas de mort ou de blessures de voyageurs est Ă©teinte s'il ne signale pas l'accident survenu au voyageur, dans les douze mois Ă  compter de la connaissance du dommage, Ă  l'un des transporteurs auxquels une rĂ©clamation peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e selon l'article 55, § 1. Lorsque l'ayant droit signale verbalement l'accident au transporteur, celui-ci doit lui dĂ©livrer une attestation de cet avis verbal.
  § 2 Toutefois, l'action n'est pas Ă©teinte si :
a) dans le dĂ©lai prĂ©vu au § 1, l'ayant droit a prĂ©sentĂ© une rĂ©clamation auprès de l'un des transporteurs dĂ©signĂ©s Ă  l'article 55, § 1;
b) dans le dĂ©lai prĂ©vu au § 1, le transporteur responsable a eu connaissance, par une autre voie, de l'accident survenu au voyageur;
c) l'accident n'a pas été signalé ou a été signalé tardivement, à la suite de circonstances qui ne sont pas imputables à l'ayant droit;
d) l'ayant droit prouve que l'accident a eu pour cause une faute du transporteur.
 Article 59
Extinction de l'action née du transport des bagages
 § 1 L’acceptation des bagages par l'ayant droit Ă©teint toute action contre le transporteur, nĂ©e du contrat de transport, en cas de perte partielle, d'avarie ou de retard Ă  la livraison.
 § 2 Toutefois, l'action n'est pas Ă©teinte :
a) en cas de perte partielle ou d'avarie, si
1. la perte ou l'avarie a été constatée conformément à l'article 54 avant la réception des bagages par l'ayant droit;
2. la constatation qui aurait dû être faite conformément à l'article 54 n'a été omise que par la faute du transporteur;
b) en cas de dommage non apparent dont l'existence est constatĂ©e après l’acceptation des bagages par l'ayant droit, si celui-ci
1. demande la constatation conformément à l'article 54 immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans les trois jours qui suivent la réception des bagages, et
2. prouve, en outre, que le dommage s'est produit entre la prise en charge par le transporteur et la livraison;
c) en cas de retard Ă  la livraison, si l'ayant droit a, dans les vingt et un jours, fait valoir ses droits auprès de l'un des transporteurs dĂ©signĂ©s Ă  l'article 56, § 3;
d) si l'ayant droit prouve que le dommage a pour cause une faute du transporteur.
 Article 60
Prescription
§ 1 Les actions en dommages-intĂ©rĂŞts fondĂ©es sur la responsabilitĂ© du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs sont prescrites :
a) pour le voyageur, par trois ans Ă  compter du lendemain de l'accident;
b) pour les autres ayants droit, par trois ans à compter du lendemain du décès du voyageur, sans que ce délai puisse toutefois dépasser cinq ans à compter du lendemain de l'accident.
 § 2 Les autres actions nĂ©es du contrat de transport sont prescrites par un an. Toutefois, la prescription est de deux ans s'il s'agit d’une action en raison d'un dommage rĂ©sultant d'un acte ou d'une omission commis soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit tĂ©mĂ©rairement et avec conscience qu'un tel dommage en rĂ©sultera probablement.
 § 3 La prescription prĂ©vue au § 2 court pour l'action :
a) en indemnitĂ© pour perte totale : du quatorzième jour qui suit l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 22, § 3;
b) en indemnité pour perte partielle, avarie ou retard à la livraison : du jour où la livraison a eu lieu;
c) dans tous les autres cas concernant le transport des voyageurs : du jour de l'expiration de la validité du titre de transport.
Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n'est jamais compris dans le délai.
 § 4 En cas de rĂ©clamation Ă©crite conformĂ©ment Ă  l'article 55 avec les pièces justificatives nĂ©cessaires, la prescription est suspendue jusqu'au jour oĂą le transporteur rejette la rĂ©clamation par Ă©crit et restitue les pièces qui y sont jointes. En cas d'acceptation partielle de la rĂ©clamation, la prescription reprend son cours pour la partie de la rĂ©clamation qui reste litigieuse. La preuve de la rĂ©ception de la rĂ©clamation ou de la rĂ©ponse et celle de la restitution des pièces sont Ă  la charge de la partie qui invoque ce fait. Les rĂ©clamations ultĂ©rieures ayant le mĂŞme objet ne suspendent pas la prescription.
 § 5 L'action prescrite ne peut plus ĂŞtre exercĂ©e, mĂŞme sous forme d'une demande reconventionnelle ou d'une exception.
 § 6 Par ailleurs, la suspension et l'interruption de la prescription sont rĂ©glĂ©es par le droit national.
  TITRE VII - RAPPORTS DES TRANSPORTEURS ENTRE EUX
 Article 61
Partage du prix de transport
 § 1 Tout transporteur doit payer aux transporteurs intĂ©ressĂ©s la part qui leur revient sur un prix de transport qu'il a encaissĂ© ou qu'il aurait dĂ» encaisser. Les modalitĂ©s de paiement sont fixĂ©es par convention entre les transporteurs.
 § 2 L’article 6, § 3, l’article 16, § 3 et l’article 25 s’appliquent Ă©galement aux relations entre les transporteurs subsĂ©quents.
 Article 62
Droit de recours
 § 1 Le transporteur qui a payĂ© une indemnitĂ© en vertu des prĂ©sentes Règles uniformes, a un droit de recours contre les transporteurs ayant participĂ© au transport conformĂ©ment aux dispositions suivantes :
a) le transporteur qui a causé le dommage en est seul responsable;
b) lorsque le dommage a été causé par plusieurs transporteurs, chacun d'eux répond du dommage qu'il a causé; si la distinction est impossible, l'indemnité est répartie entre eux conformément à la lettre c);
c) s'il ne peut être prouvé lequel des transporteurs a causé le dommage, l'indemnité est répartie entre tous les transporteurs ayant participé au transport, à l'exception de ceux qui prouvent que le dommage n'a pas été causé par eux; la répartition est faite proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à chacun des transporteurs.
 § 2 Dans le cas d'insolvabilitĂ© de l'un de ces transporteurs, la part lui incombant et non payĂ©e par lui est rĂ©partie entre tous les autres transporteurs ayant participĂ© au transport, proportionnellement Ă  la part du prix de transport qui revient Ă  chacun d'eux.
 Article 63
Procédure de recours
 § 1 Le bien-fondĂ© du paiement effectuĂ© par le transporteur exerçant un recours en vertu de l'article 62 ne peut ĂŞtre contestĂ© par le transporteur contre lequel le recours est exercĂ©, lorsque l'indemnitĂ© a Ă©tĂ© fixĂ©e judiciairement et que ce dernier transporteur, dĂ»ment assignĂ©, a Ă©tĂ© mis Ă  mĂŞme d'intervenir au procès. Le juge, saisi de l'action principale, fixe les dĂ©lais impartis pour la signification de l'assignation et pour l'intervention.
 
§ 2 Le transporteur qui exerce son recours doit former sa demande dans une seule et mĂŞme instance contre tous les transporteurs avec lesquels il n'a pas transigĂ©, sous peine de perdre son recours contre ceux qu'il n'aurait pas assignĂ©s.
 § 3 Le juge doit statuer par un seul et mĂŞme jugement sur tous les recours dont il est saisi.
 § 4 Le transporteur qui dĂ©sire faire valoir son droit de recours peut saisir les juridictions de l’Etat sur le territoire duquel un des transporteurs participant au transport a son siège principal ou la succursale ou l’Ă©tablissement qui a conclu le contrat de transport.
 § 5 Lorsque l'action doit ĂŞtre intentĂ©e contre plusieurs transporteurs, le transporteur qui exerce le droit de recours peut choisir entre les juridictions compĂ©tentes selon le § 4, celle devant laquelle il introduira son recours.
 § 6 Des recours ne peuvent pas ĂŞtre introduits dans l’instance relative Ă  la demande en indemnitĂ© exercĂ©e par l’ayant droit au contrat de transport.
 Article 64
Accords au sujet des recours
Les transporteurs sont libres de convenir entre eux de dispositions dérogeant aux articles 61 et 62.


Publicité

Offre de stage première urgence

STAGIAIRE LOGISTICIEN(NE) OFFRE DE STAGE Dans le cadre de ses activitĂ©s humanitaires, l’association française Première Urgence Internat...